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17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration cantonale des impôts du canton de Vaud contre A. SA (recours en matière de droit public) |
2C_576/2016 / 2C_577/2016 du 6 mars 2017 | |
Regeste |
Art. 55 StHG; Art. 241 Steuergesetz/VD; Verletzung von Verfahrensplichten, Verhältnis zwischen einer Ordnungsbusse für die Kantons- und Gemeindesteuern und jener für die direkte Bundessteuer. |
Die Ordnungsbusse wegen Verletzung von Verfahrenspflichten (Art. 55 StHG) ist eine strafrechtliche Sanktion, die nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen, namentlich Art. 47 StGB, zu bemessen ist. Ihre Höhe ist anhand der mutmasslichen Steuerfaktoren festzulegen und unter Einbezug der Lenkungswirkung, den die Busse haben muss. Da die kantonalen und kommunalen Steuern in der Regel höher sind als die direkte Bundessteuer, ist es in diesem Rahmen zulässig, für erstere eine höhere Busse auszusprechen als für letztere (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Dans une décision sur réclamation du 26 novembre 2015, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a confirmé les amendes susmentionnées.
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B. Par arrêt du 19 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de A. SA. Il a jugé que les éléments constitutifs de l'amende étaient réalisés. En revanche, il a estimé que la fixation de la quotité de l'amende procédurale allant du simple au double selon qu'elle relevait du droit cantonal ou du droit fédéral ne reposait ni sur les normes en cause ni sur la faute du contrevenant ou d'autres circonstances de fait. Partant, il a réduit le montant de l'amende pour les ICC au même montant que celui infligé pour l'IFD, à savoir 150 fr.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Administration cantonale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer l'arrêt du 19 mai 2016 du Tribunal cantonal en tant qu'il impose de fixer les amendes d'ordre pour défaut du dépôt de la déclaration d'impôt au même montant pour l'IFD et pour les ICC et de confirmer sa décision sur réclamation du 26 novembre 2015 fixant l'amende pour l'IFD à 150 fr. et celle pour les ICC à 300 fr., subsidiairement, de les fixer à la hauteur qu'il jugera adéquate.
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L'Administration cantonale a renoncé à déposer des observations complémentaires.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours en tant qu'il concerne l'amende d'ordre pour les impôts cantonaux et communaux 2013.
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Extrait des considérants: | |
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Est seul litigieux le montant de l'amende d'ordre pour les ICC 2013. Il s'agit de définir si cette amende peut être du même montant que celle pour l'IFD ou si la quotité de ces deux amendes doit être différente. La recourante souligne que, pour fixer celles-ci, il faut tenir compte de la situation personnelle du contribuable et du fait que la sanction doit être efficace: ces éléments autoriseraient la fixation d'une amende plus importante pour les ICC que pour l'IFD, à savoir 300 fr. dans le présent cas.
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"Celui qui, malgré sommation, aura manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombait en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, sera puni d'une amende de 1000 francs au plus; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende sera de 10 000 francs au plus."
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Quant à l'art. 174 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), il prévoit:
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"1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
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a. en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner,
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b. en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner,
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c. en ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers.
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Ces dispositions répriment toutes deux une violation des obligations de procédure du contribuable. Elles sont similaires, l'art. 174 al. 1 LIFD se différenciant uniquement en ce qu'il énumère des exemples de violation d'obligations de procédure. La peine prévue est identique, sans limite inférieure, mais avec une limite supérieure de 10'000 fr. pour les cas graves et de 1'000 fr. pour les autres. En outre, l'art. 241 LI est conforme à l'art. 55 LHID.
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Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence et la doctrine traitant de l'art. 174 LIFD peuvent être prises en considération pour l'amende de l'art. 55 LHID, ces dispositions étant au demeurant analysées de façon similaire par les auteurs. Partant, bien que le litige ne concerne que l'amende pour les ICC, il y a lieu d'interpréter la LHID de la même manière que la LIFD, dans un souci d'harmonisation verticale.
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Erwägung 3 | |
3.1 Les art. 55 LHID et 174 LIFD répriment la violation d'obligations de procédure ou, selon certains auteurs, l'insoumission à une injonction de l'autorité (DIANE MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2001, p. 23; HENRI TORRIONE, Les infractions fiscales en matière d'impôts directs et dans le domaine de l'impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in Les procédures en droit fiscal, 3e éd. 2015, p. 1076; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n° 23 ad art. 174 LIFD). Le bien juridiquement protégé par ces articles est la bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque, indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance fiscale de la communauté publique (arrêt 2C_98/2016 susmentionné consid. 2.3 et l'auteur cité; MONTI, op. cit., p. 42; ![]() | 21 |
Il y a concours idéal entre les art. 55 LHID et 174 LIFD, les biens juridiques protégés par ces dispositions étant différents: ils tendent tous deux à assurer l'exécution d'une obligation procédurale mais l'un protège, au final, la créance d'impôt fédérale et l'autre la créance d'impôt cantonale et communale mises en danger par le comportement du contribuable (MONTI, op. cit., p. 42; SANSONETTI, op. cit., n° 38 ad art. 174 LIFD).
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Les amendes d'ordre infligées pour violation des obligations de procédure sont depuis longtemps qualifiées de sanctions pénales (StR 70/2015 p. 256, 2C_284/2014 consid. 3.2 et les références citées), ainsi que de mesures de contrainte (Archives 66 p. 142, 2A.42/1994 consid. 3b; MONTI, op. cit., p. 23). Ainsi, l'amende doit être arrêtée dans chaque cas selon la culpabilité du contribuable. Une appréciation adéquate du cas doit être opérée: il s'agit de prendre en considération tous les aspects particuliers, à savoir la gravité de la faute, ainsi que la situation personnelle du contribuable (RDAF 1989 p.103 = Archives 56 p. 137, A.367/1985 consid. 3a; RDAF 1986 p. 258 = Archives 55 p. 530, A.257/1982 consid. 4a), notamment sa situation financière et les effets de la peine sur sa situation ("Strafempfindlichkeit") (LOCHER, op. cit., n° 21 ad art. 174 LIFD; SIEBER/MALLA, op. cit., n° 34 ad art. 174 LIFD; SIEBER/MALLA, in Bundesgesetz über ![]() | 23 |
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3.3 Dans le cadre de la fixation de la peine selon l'art. 47 CP, il est tenu compte de la gravité de l'atteinte (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66) et donc de la valeur du bien juridiquement protégé qui a été lésé ou mis en danger; en cas de vol par exemple, la peine ne sera pas la même suivant la valeur du bien volé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette différenciation pour les amendes d'ordre. Dans le cadre ![]() | 25 |
En outre, la sanction doit être efficace, c'est-à-dire qu'elle doit atteindre un certain montant, afin d'avoir un effet incitatif poussant le contribuable à remplir ses obligations de procédure. Cette efficacité est notamment fonction du montant des éléments imposables et donc du montant de la taxation (cf. RDAF 1989 p. 103 = Archives 56 p. 137, A.367/1985 consid. 3c): plus ceux-ci sont élevés plus l'amende devra l'être pour atteindre son but. Or, si le fisc ne connaît pas les éléments imposables au moment d'établir l'amende (le contribuable n'ayant précisément pas remis sa déclaration d'impôt), il est évident que, comme susmentionné, les ICC qui en résulteront seront plus ![]() | 26 |
Certes, le bien juridiquement protégé par les art. 55 LHID et 174 LIFD est la bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement récalcitrant du contribuable et non pas directement la créance fiscale en tant que fortune de la collectivité publique qui est pour sa part protégée par les art. 56 LHID et 175 LIFD qui répriment la soustraction (ATF 121 II 257 consid. 5b p. 271 relatif à l'art. 129 AIFD). Cela étant, la violation des obligations de procédure met tout de même indirectement la créance fiscale en danger (cf. consid. 3.1). Rien n'empêche, dès lors, de fixer l'amende, dans le cadre des art. 55 LHID et 174 LIFD, en tenant compte du fait que la taxation aboutit, en principe, à un impôt dû plus important pour les ICC que pour l'IFD. Cette façon de procéder se différencie d'ailleurs de celle des art. 56 LHID et 175 LIFD en application desquels l'amende est directement déterminée sur la base du montant de l'impôt soustrait (elle est en principe du même montant que l'impôt soustrait; si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant et, si elle est grave, elle peut au plus être triplée). Ce point démontre au demeurant que les amendes pour soustraction sont également fixées à des quotités différentes pour les ICC et l'IFD.
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L'amende pour l'IFD a été arrêtée à 150 fr. par l'autorité de taxation; le Tribunal cantonal a confirmé ce montant. Il sera considéré qu'il correspond, pour une première infraction, à la culpabilité de l'intimée qui n'a pas déposé sa déclaration après avoir obtenu un délai (non respecté) pour ce faire, puis avoir été sommée de la remplir; le document a finalement été remis après le délai octroyé par la sommation. En général, le montant de l'amende pour l'ICC s'élève ![]() | 29 |
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