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36. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_648/2016 du 4 avril 2017 | |
Regeste |
Art. 442 Abs. 4 StPO; Verrechnung; zuständige Behörde. | |
Sachverhalt | |
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B. Celle-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre du dispositif du jugement prononçant la compensation est supprimé. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Extrait des considérants: | |
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L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s.).
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Alors que la teneur de l'art. 442 al. 4 CPP donne explicitement la compétence aux autorités pénales pour ordonner la compensation, le Message, dans sa version française, est contradictoire pour laisser entendre que seule une autorité de recouvrement le serait ("C'est à l'autorité chargée du recouvrement des frais de procédure et non à une autorité pénale au sens des art. 12 et 13 qu'il appartient d'ordonner ou non la compensation" [FF 2006 1318 ch. 2.11.2]). Cette approche ne se retrouve cependant pas dans les versions allemande et ![]() | 5 |
Compte tenu de ce qui précède et en particulier de la teneur de l'art. 442 al. 4 CPP, l'autorité de jugement est également compétente pour prononcer la compensation. Elle est d'ailleurs seule compétente pour ce faire s'agissant des valeurs séquestrées mentionnées à l'art. 442 al. 4 CPP (cf. art. 267 al. 3 et 268 CPP). Rien ne justifie de retenir une compétence exclusive de l'autorité de recouvrement. La critique de la recourante est infondée. (...)
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