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32. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances (DFF) (recours en matière pénale) |
6B_786/2020 du 11 janvier 2021 | |
Regeste |
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 70 VStrR; Art. 97 Abs. 3 StGB; Strafverfügung; Verjährungsunterbrechung. | |
Sachverhalt | |
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Par ailleurs, pour le même complexe de faits, la banque B. SA et deux de ses collaborateurs (D. employée du service compliance et E., responsable de l'agence de la banque B. SA à U.) ont été poursuivis par le Ministère public du canton de Fribourg pour blanchiment d'argent par omission. En application de l'art. 53 CP, cette procédure a été classée le 31 août 2015 au motif que la partie plaignante, la société F., ayant été dédommagée par la banque B. SA, a retiré sa plainte.
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B. Le 16 avril 2018, A. a demandé à être jugé par un tribunal, conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Par jugement du 25 mars 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté le recourant du chef d'accusation de violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA). Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la Confédération. Enfin, la Confédération a été condamnée à verser au recourant une indemnité de 26'630 francs. En substance, il a été retenu que la banque B. SA avait partiellement enfreint son obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA entre le 27 mai 2011 et le 6 juin 2011. Néanmoins, cette violation ne pouvait pas être imputée personnellement à A., dès lors qu'au moment où l'obligation de communiquer était née, la compétence n'incombait plus au service compliance de la banque B. SA, mais au service juridique de la banque.
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C. Par jugement du 28 mai 2020, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a admis l'appel formé par le DFF à l'encontre du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 25 mars 2019. Elle a reconnu A. coupable de violation par négligence de l'obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA) et l'a condamné à une amende de 10'000 francs. Elle a mis les frais de procédure à la charge de A. En substance, elle a considéré que l'obligation de communiquer était née le 16 mai 2011 déjà, et qu'à cette période, elle incombait à A. ![]() | 4 |
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Extrait des considérants: | |
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1.2 En droit pénal administratif, à l'issue de son enquête, l'administration décerne un mandat de répression ou suspend l'enquête (art. 62 al. 1 DPA). Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification (art. 67 al. 1 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 al. 2 DPA). En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqué à l'égard de tous ceux qui sont touchés (art. 69 al. 1 DPA). Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé [...], l'administration transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent [...] (art. 73 al. 1 DPA). ![]() ![]() | 8 |
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement ( ATF 143 IV 450 consid 1.2 p. 451; ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas d'affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative pénale au regard du DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription ( ATF 142 IV 276 consid. 5.2; ATF 139 IV 62 consid. 1.2; ATF 133 IV 112 ).
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1.3 Le recourant considère que la jurisprudence qui assimile le prononcé pénal au sens de l'art. 70 DPA à un jugement de première instance, interruptif de la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP, doit être abandonnée. Il fait valoir que la conception du Tribunal fédéral est critiquée par la doctrine (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2013, n° 62 ad art. 97 CP; MACALUSO/GARBARSKI, 6B_207/2017: La prescription de l'action pénale en droit pénal administratif: confirmation d'une jurisprudence critiquable, PJA 2018 p. 117; MARKWALDER/FRANK, Verwaltungsstrafrecht: Besprechung des Entscheids des Bundesstrafgerichts BV.2018.6, forumpoenale 6/2018 p. 543) et expose en particulier les arguments suivants. La voie de droit ouverte contre un prononcé pénal est une voie de rétractation, comme pour l'ordonnance pénale selon le CPP. En effet, frappée d'opposition, l'ordonnance pénale cesse d'avoir existé comme prononcé ayant une portée juridictionnelle. Au vu de son caractère annulable ex tunc, la jurisprudence admet depuis longtemps que l'ordonnance pénale n'a pas d'effet interruptif de la prescription ( ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2). Il doit en aller de même du prononcé pénal, au regard des art. 67 ss DPA. En outre, dans un arrêt récent ( ATF 146 IV 59 ), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière d'effet interruptif de la prescription rattaché à un jugement par défaut. Se référant en particulier à la nature de la voie de droit applicable aux jugements par défaut et en invoquant le ![]() ![]() | 10 |
A cela, le recourant ajoute que désormais, le délai de prescription pour les contraventions à l'ordre financier ressortant à la DPA a été porté à sept ans par l'art. 52 LFINMA, tandis que les contraventions ordinaires relevant du code pénal connaissent un délai de prescription de l'action pénale de trois ans seulement. Selon le recourant, compte tenu de ce long délai de prescription, il n'y a aucune justification pratique à anticiper l'interruption définitive du cours de la prescription pénale au moment de l'intervention du prononcé pénal. Il y voit une inégalité de traitement avec les contraventions faisant l'objet d'une ordonnance pénale. Enfin, le recourant fait valoir que le DFF n'étant pas un juge indépendant et impartial au sens de l'art. 6 CEDH, il s'avère nécessaire qu'un recours effectif devant une véritable autorité juridictionnelle soit ouvert. Or, le recours devant la Cour des affaires pénales du TPF n'est pas un recours effectif, dès lors que la prescription est interrompue par le prononcé pénal d'une autorité administrative et non par le jugement de cette instance judiciaire.
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1.4 Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité ![]() ![]() | 12 |
Il y a lieu d'examiner la jurisprudence du Tribunal fédéral ici remise en cause.
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Le Tribunal fédéral a en outre confirmé sa jurisprudence dans plusieurs arrêts récents non publiés (arrêts 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2 et 3.5.3; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.3; 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B_564/2015 du 29 octobre 2015 consid. 8). Il a notamment examiné à plusieurs reprises si une modification de la jurisprudence s'imposait en prenant en considération les critiques de la doctrine pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (arrêts 6B_1304/2017 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B_207/2017 p ![]() ![]() | 15 |
Le Tribunal fédéral a encore examiné, dans un arrêt très récent, si la jurisprudence sur le prononcé pénal, respectivement l'ordonnance de confiscation comme acte interruptif de la prescription, devait être modifiée (arrêt 6B_178/2019 du 1er avril 2020 consid. 4, non publié in ATF 146 IV 201 ). Il a répondu par la négative, considérant qu'il n'existait ni une meilleure compréhension de l'objectif de la loi ni une raison juridiquement pertinente justifiant un changement dans la jurisprudence. La constellation particulière du cas d'espèce - il s'agissait non d'un prononcé pénal mais d'un prononcé de confiscation au sens de l'art. 70 DPA - ne justifiait pas non plus d'envisager un changement de pratique, dès lors que ce prononcé était fondé sur une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus pour les personnes touchées (arrêt 6B_178/2019 précité consid. 4.4.10-4.4.12).
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1.6 Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence du Tribunal fédéral qui assimile le prononcé pénal de l'art. 70 DPA à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP a été ![]() ![]() | 17 |
Il est vrai, cependant, que les arguments du recourant tirés d'une modification de jurisprudence en rapport avec le jugement par défaut comme acte interruptif de la prescription ( ATF 146 IV 59 consid. 3.4) et de la violation de l'art. 6 CEDH n'ont pas été abordés dans les décisions du Tribunal fédéral précitées. Il en sera donc question ci-après (consid. 1.7 et 1.8).
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1.7 Comme le fait valoir le recourant, dans l'arrêt publié aux ATF 146 IV 59 , le Tribunal fédéral a relevé que le jugement par défaut devenait caduc lorsqu'une demande de nouveau jugement était déposée et qu'un nouveau jugement était rendu. Dans cette mesure, le régime qui lui était applicable était similaire à celui de l'ordonnance pénale, de sorte qu'il ne devait pas être considéré comme un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP ( ATF 146 IV 59 précité consid. 3.4.5 p. 66 s.). Cependant, il ressort également de cet arrêt que le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de s'écarter d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur du CPP (arrêt 6B_82/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3) car les motifs alors développés pour justifier d'assimiler le jugement par défaut à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP n'existaient plus. En effet, l'art. 368 al. 3 CPP, qui prévoit que la demande de nouveau jugement est rejetée lorsque le condamné a fait ![]() ![]() | 19 |
Enfin, le critère qui doit être pris en considération s'agissant de déterminer si l'acte en cause est apte à interrompre la prescription au sens de l'art. 97 al. 3 CP est celui de savoir s'il a été précédé d'une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus pour les personnes touchées (cf. en particulier: arrêts 6B_178/2019 précité consid. 4 et 6B_1304/2017 précité consid. 2.4.2). Dans le cas d'une procédure par défaut, les droits de participation de l'accusé sont manifestement restreints puisqu'il est jugé hors sa présence. En revanche, comme vu précédemment, le prononcé pénal ne repose pas sur une procédure dans le cadre de laquelle les droits de l'intéressé auraient été limités. Partant, il ne se justifie pas de comparer le prononcé pénal et le jugement par défaut en ce qui concerne l'application de l'art. 97 al. 3 CP. En définitive, l'arrêt cité par le recourant ne commande pas de revoir la jurisprudence concernant le prononcé pénal.
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1.8.1 Aux termes des art. 29a et 30 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial ( ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284; ATF 129 III 445 ). L'art. 6 par. 1 CEDH et l'art. 14 par. 1 Pacte II ONU offrent les ![]() ![]() | 22 |
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1.8.3 Comme l'a retenu l'autorité précédente, on ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait attacher un effet matériel, comme l'interruption de la prescription, à une décision rendue par une autorité qui ne répond pas aux critères d'un tribunal indépendant et impartial, aussi longtemps qu'un recours existe contre cette décision auprès d'un tribunal disposant d'un plein pouvoir de cognition. Dans la procédure de poursuite des contraventions ressortant du droit pénal administratif, le respect de l'art. 6 CEDH est garanti par l'art. 72 DPA, qui prévoit que quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (al. 1). En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le sort de l'institution juridique de la prescription ![]() ![]() | 24 |
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1.10.1 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 1.5), pour être considéré comme jugement de première instance interruptif de la prescription, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2 DPA, doit être motivée. La nature contradictoire de la procédure réside également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition (art. 69 al. 1 DPA; arrêt 6B_1304/2017 précité consid. 2.4.2). ![]() | 27 |
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Si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger ( ATF 142 I 10 consid. 2.4.7; ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).
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1.10.2 L'autorité précédente a constaté qu'à teneur du jugement de la Cour des affaires pénales, le recourant avait soumis intentionnelle-ment au DFF, à l'approche de l'échéance de la prescription, une opposition qui ne remplissait pas les exigences de l'art. 68 al. 2 DPA, et avait demandé à ce que son opposition soit traitée comme une demande de jugement par le tribunal, conformément à l'art. 71 DPA. Il ressortait expressément de cette dernière disposition que l'administration fédérale "peut" traiter une opposition comme une demande de jugement, mais n'est pas contrainte de le faire même à la requête de l'opposant. Les deux instances du TPF ont considéré que le DFF pouvait déduire de l'omission volontaire du recourant, représenté par un mandataire professionnel, de motiver son opposition et de fournir des moyens de preuve, une renonciation à une procédure contradictoire. Son comportement était de surcroît contraire à la bonne foi, dès lors que dans le cadre de son opposition, il avait intentionnellement renoncé à l'exercice de ses droits (absence de motivation et de moyens de preuve) mais s'était prévalu postérieurement de leur violation.
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1.10.3 Il ressort du jugement de première instance les éléments de procédure suivants. Le ministère public fribourgeois avait ouvert une procédure pénale contre B. SA, respectivement contre deux collaborateurs de la banque, pour blanchiment d'argent par omission, ![]() ![]() | 31 |
1.10.4 Le recourant soutient que le DFF a reconnu que la procédure qu'il a menée était dépourvue de caractère contradictoire. A cet égard, il se prévaut d'un extrait du prononcé pénal du 5 avril 2018 à teneur duquel le DFF a retenu que "[...] l'absence d'exercice ef fectif du droit à la confrontation ne s'oppose dès lors pas à l'exploi tation de l'ensemble des preuves mentionnées dans l'état de fait du présent prononcé pénal " (p. 12 n. 64). Cet extrait du prononcé pénal n'a pas la portée que lui prête le recourant. En effet, il se rapporte uniquement à l'administration des pièces émanant du dossier reçu du ministère public. Le DFF a considéré que le fait que le recourant ![]() ![]() | 32 |
Le cas d'espèce se distingue par le fait que l'opposition au mandat de répression était dépourvue de toute motivation et d'offres de preuves. Le Tribunal fédéral est lié par la constatation de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) selon laquelle le recourant savait ou devait savoir que l'opposition au mandat de répression devait être motivée et qu'il avait donc intentionnellement soumis un acte qui ne respectait pas les exigences de l'art. 68 al. 2 DPA. Dans son recours, il admet d'ailleurs avoir voulu réserver ses moyens de preuve pour le tribunal. Dans cette mesure, le DFF pouvait considérer que le recourant renonçait à faire usage de son droit d'être entendu et il n'avait pas à accorder un délai au recourant pour compléter son opposition en vertu de l'art. 68 al. 3 DPA (cf. consid. 1.10.1 supra). Dans ces circonstances, il est également compréhensible que le DFF ait renoncé à tenir un débat oral. C'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le recourant agissait de manière contraire à la bonne foi en renonçant volontairement à exercer son droit de participer à la procédure d'opposition au mandat de répression pour arguer ensuite de ce que celle-ci n'était pas contradictoire.
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Pour le reste, il y a lieu de souligner que le recourant a eu plusieurs fois l'occasion de faire valoir son point de vue dans le cadre de l'enquête du DFF et qu'il a pu répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Il ne prétend pas, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble du dossier en mains de cette autorité. Il s'ensuit que dans la constellation particulière du cas d'espèce, la procédure menée par le DFF ne faisait pas obstacle à ce que l'instance inférieure considère que le prononcé pénal du 5 avril 2018 mettait fin à la prescription conformément à l'art. 97 al. 3 CP.
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Selon ce qui précède, le grief de la prescription soulevé par le recourant est rejeté. ![]() | 35 |
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Erwägung 2.1 | |
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Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Ce principe et l'application de la lex mitior sont limi ![]() ![]() | 38 |
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2.1.3 La notion de "soupçons fondés" prête à discussion et est sujette à interprétation (cf. NICOLAS HERREN, L'obligation de communiquer: les "soupçons fondés" de l'art. 9 LBA, SJ 2019 II p. 107 ss, spéc. p112 ss; URSULA CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment et corruption privée, RPS 2018 p. 179 ss). Selon la jurisprudence, un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu'il repose sur des circonstances ![]() ![]() | 40 |
Comme l'a retenu l'autorité précédente, il faut comprendre de cette jurisprudence que si, après un examen concret de la relation d'affaire, le soupçon ne peut être dissipé au cours des clarifications menées au sens de l'art. 6 al. 2 LBA-2010 à défaut notamment de plausibilité, il ne s'avère donc pas infondé et doit être communiqué au MROS (dans ce sens également: Rapport annuel 2016 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS d'avril 2017 LBA, p. 52; DANIEL THELESKLAF, GwG, Kommentar, 3 e éd. 2019, n° 10 ad art. 9 LBA; MATTHIAS KUSTER, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 305 ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, Jusletter 26 juin 2017 n. 22-24 [il opère une distinction lorsque les clarifications complémentaires reposent sur un seul indice ou plusieurs, de sorte que si les soupçons initiaux ne peuvent être infirmés dans le premier cas, ils ne doivent pas être communiqués, alors que dans le second cas oui]; voir aussi, à propos de l'interprétation de lajurisprudence: HERREN, op. cit., p. 118 et 123). Cette acception de la notion de "soupçons fondés" est critiquée par une partie de la doctrine, qui estime que l'intermédiaire financier n'a pas d'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA lorsque les soupçons ne sont ni confirmés ni infirmés à l'issue de la procédure de clarification, mais tout au plus un droit de communiquer selon l'art. 305 ter al. 2 CP et cas échéant un devoir de surveillance de la relation (cf. HERREN, op. cit., p. 125-126; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3 e éd. 2016, p. 152 n. 582, p. 154 n. 590 et p. 156 n. 602 et 603; ROLAND LUCHSINGER, Geldwäschereigesetz[GwG], 2017, n os 27 à 30 ad art. 9 LBA; MARIANNE JOHANNA HILF, Geldwäschereigesetz[GwG], 2017, n° 23 ad art. 37 LBA; DORIS HUTZLER, Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n° 48 et n° 161 ad art. 9 LBA; MICHAEL REINLE, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz - Die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden, 2007, n. 600 et 602 p. 125). ![]() | 41 |
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Par ailleurs, le recourant soutient que la décision judiciaire instituant le principe que de simples doutes sur l'origine criminelle des valeurs patrimoniales concernées déclenche l'obligation de communiquer au MROS est postérieure aux faits d'espèce (cf. jugement du TPF SK.2014.14 précité). En effet, la portée d'un arrêt antérieur (arrêt 4A_313/2008 du 27 novembre 2008) devait être relativisée; non publié, rendu par une Cour de droit civil dans le contexte d'une action fondée sur une violation alléguée des droits de la personnalité aux termes des art. 28 ss CC et non d'une décision intervenant dans une procédure pénale relative à l'art. 37 LBA, le Tribunal fédéral s'était limité à rappeler la position de la doctrine sans la faire sienne de manière reconnaissable. Il s'ensuit, selon le recourant, que l'autorité précédente a appliqué au cas d'espèce, qui date de mai 2011, une évolution jurisprudentielle, comportant une extension du champ d'application de la norme pénale à des situations non expressément prévues par le législateur et non raisonnablement envisageables, qui n'est intervenue qu'à compter de 2015. ![]() | 43 |
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En ce qui le concerne, le MROS considère que la jurisprudence fédérale va dans le sens de l'interprétation de la notion de "soupçons fondés" qu'il préconisait déjà dans son rapport de 2007 (cf. Rapport MROS, op.cit., p. 52). En effet, il ressortait du préambule à son rapport annuel 2007 que: "Du point de vue du MROS, il s'agit bien plus de transmettre une communication au sens de l'art. 9 LBA ![]() ![]() | 46 |
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Pour le surplus, comme vu ci-dessus, l'interprétation plus large de la notion de "soupçons fondés" ressortait déjà d'un arrêt du Tribunal fédéral de 2008 (4A_313/2008 précité) ainsi que d'un rapport du MROS de 2007, soit d'actes antérieurs aux faits reprochés au recourant. Bien que le prénommé veuille nuancer la portée de l'arrêt en question, il n'en demeure pas moins que la conception actuelle de la notion de "soupçons fondés" trouve ancrage dans cette décision, la jurisprudence ultérieure continuant de s'y référer (cf. arrêt 1B_433/ 2017 précité consid. 4.9; jugements du TPF SK.2014.14 précité consid. 4.5.1.1; SK.2017.54 précité consid. 2.2.3.1; SK.2018.47 précité consid. 5.5.1). Il en découle que l'évolution de la notion de "soupçons fondés" était suffisamment prévisible pour le recourant.
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Il s'ensuit que les principes de légalité et de non-rétroactivité ne sont pas violés. ![]() | 49 |
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