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2. Arrêt du 18 janvier 1973 dans la cause Jaccard contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Ausschluss der aussergewöhnlichen Gefahren von der Versicherung (Art. 67 Abs. 3 KUVG). | |
Sachverhalt | |
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B.- L'employeur de Jaccard annonça régulièrement l'accident à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. Celle-ci, par décision du 8 juillet 1971, refusa le cas, pour le motif que l'assuré se serait délibérément exposé à la réaction dont il fut la victime.
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L'assuré recourut. Il conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que la Caisse nationale admît le cas; il précisa que le dommage assuré s'élevait à 10 289 francs en date du 21 octobre 1971, soit 3545 francs à titre de frais de guérison et 6744 francs à titre d'indemnité de chômage. La Caisse nationale conclut au rejet du recours. En cours de procédure, les parties convinrent de faire juger d'abord si l'accident était assuré ou non, la question de la nature et du montant des prestations étant laissée de côté.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud entendit des témoins. Le 14juin 1972, il rejeta le recours... Selon les premiers juges, Jaccard aurait dû quitter l'établissement dès que V. eut adopté une attitude hostile. En répondant sèchement à son interlocuteur, il se serait exposé à l'attaque dont il a été la victime, de sorte que l'accident se serait produit au cours d'une rixe, soit alors que l'intéressé courait un risque exclu de l'assurance.
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C.- L'assuré a formé en temps utile un recours de droit administratifauprès du Tribunal fédéral des assurances contre le jugement cantonal. Le recourant conteste avoir pu et dû s'attendre à une agression et demande ... que la caisse soit astreinte à couvrir les suites dommageables actuelles et futures du sinistre du 18 décembre 1970.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. Aux termes de l'art. 67 al. 3 LAMA, la Caisse nationale peut exclure de l'assurance des risques non professionnels les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires. En application de cette disposition de la loi, le Conseil d'administration de la Caisse a pris le 31 octobre 1967 une décision qui exclut de l'assurance différents dangers dits extraordinaires, entre autres la participation à des rixes et bagarres entre deux personnes ou plus, à moins qu'il ne soit établi que l'assuré, sans avoir au ![]() | 7 |
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Dans ces circonstances, le recourant a été attaqué à l'improviste; il n'a pas participé à une rixe ou à une bagarre et l'intimée doit prendre l'accident en charge.
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On ne peut même pas dire que le recourant, en agissant comme il l'a fait avant l'agression, ait commis une faute grave, qui justifierait une réduction des prestations conformément à l'art. 98 al. 3 LAMA...
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