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30. Arrêt du 30 juin 1983 dans la cause Haren contre Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage | |
Regeste |
Art. 15 Abs. 1 AlVV. |
Jede Woche wird als Arbeitswoche betrachtet. (Erw. 2.) | |
Sachverhalt | |
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B.- André Haren a recouru contre cet acte administratif, concluant implicitement à ce qu'il soit mis au bénéfice des prestations de la caisse de chômage dès le 1er janvier 1981. Par jugement du 13 janvier 1982, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours. Elle a considéré, en bref, que le calcul effectué par la caisse aboutissant à 138,5 jours d'activité soumise à cotisation était exact; que, même en tenant compte de 10 jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, comme le voudrait l'assuré, le minimum légal de 150 jours n'était pas atteint; qu'enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir du statut de travailleur à temps partiel.
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C.- André Haren interjette recours de droit administratif. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens que le droit aux indemnités lui soit reconnu dès le 1er janvier 1981.
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L'Office cantonal vaudois du travail et la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
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Considérant en droit: | |
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Selon l'art. 12 al. 1 OAC, en corrélation avec l'art. 9 al. 2 AAC, l'assuré qui exerce son droit aux indemnités pour la première fois dans l'année civile doit prouver qu'au cours des 365 jours qui précèdent le chômage, il a exercé pendant au moins 150 jours entiers une activité soumise à cotisation. A teneur de l'art. 12 al. 1, 2e phrase OAC, le premier jour pour lequel l'indemnité est demandée et auquel les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies est déterminant pour le calcul de la période.
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b) En l'espèce, le recourant a fait contrôler son chômage pour la première fois le 2 mars 1981, de sorte qu'est déterminante pour le calcul des 150 jours entiers la période courant du 2 mars 1980 au 1er mars 1981...
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a) Alors que la caisse intimée et l'autorité cantonale inférieure de recours n'ont pas exclu que le recourant puisse éventuellement être considéré comme travailleur à temps partiel, et qu'elles ont examiné la question également sous cet angle, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage a dénié à l'assuré cette qualité.
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Selon la jurisprudence, il y a activité à temps partiel lorsque, en vertu d'un accord, un employé ne travaille pour son employeur que pendant une partie du temps de travail généralement usuel ou normalement fixé par contrat. A cet égard, il importe peu de savoir si le travail est effectué à l'heure, à la demi-journée ou à la journée (ATF 107 V 116 consid. 2b).
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Or, en l'espèce, il est constant que le recourant a exercé, du 1er mars 1976 au 31 octobre 1980, une activité à mi-temps qu'il organisait à sa guise, sans que cela influât sur le montant de son salaire. Sa demande devait donc être examinée exclusivement sur la base de l'art. 15 al. 1 OAC.
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b) La caisse intimée, suivie en cela par l'Office cantonal du travail, a cependant estimé que les conditions de cette disposition n'étaient pas réalisées, dès lors que l'assuré n'avait travaillé que durant 21,5 semaines au cours de la période de référence de 365 jours, à savoir 43 semaines divisées par 2, compte tenu de l'activité à mi-temps. La Cour de céans ne saurait toutefois les suivre dans ce raisonnement. En effet, même s'il aménageait son horaire de travail à sa guise, le recourant n'en exerçait pas moins ![]() | 13 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis partiellement en ce sens que le jugement de la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage du 13 janvier 1982, la décision de l'Office cantonal vaudois du travail du 9 septembre 1981, ainsi que la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage du 9 juin 1981 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé à la caisse intimée pour qu'elle procède conformément au considérant 2b.
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