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41. Arrêt dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Chemins de fer fédéraux suisses, concernant M., et Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève |
U 18/05 du 24 mai 2005 | |
Regeste |
Art. 52 Abs. 1 und Art. 59 ATSG; Art. 103 lit. a OG: Einsprachelegitimation. | |
Sachverhalt | |
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Les CFF ont formé opposition à cette décision. Ils ont conclu au versement d'une rente de la CNA de 56 %. Ils ont fait valoir que ![]() | 2 |
Statuant sur l'opposition le 29 mars 2004, la CNA l'a déclarée irrecevable, motif pris que les CFF ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt digne de protection suffisant à la modification de la décision.
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B. Les CFF ont recouru contre cette décision. Par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours. Il a annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la CNA pour décision au fond.
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C. La CNA interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement et au rétablissement de sa décision sur opposition du 29 mars 2004.
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Les CFF concluent au rejet du recours. M. ne s'est pas déterminé à son sujet. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il propose d'admettre le recours.
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Considérant en droit: | |
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2. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (à l'exception des décisions d'ordonnancement de la ![]() | 8 |
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4. En l'espèce, l'opposition n'a pas été formée par le destinataire formel et matériel de la décision incriminée, ni par un tiers qui serait désavantagé par un avantage accordé au destinataire de la décision. L'opposition émane ici d'un tiers, lui-même concerné par une décision prise au détriment présumé de son destinataire, et qui entend appuyer la réclamation de celui-ci (on parle en allemand, dans la procédure de recours, de "Drittbeschwerde pro Adressat"; cf. ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, ch. 761 ss). Dans cette éventualité, sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, le tiers doit bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en consi-dération; à défaut, sa qualité pour recourir (ou pour former opposition) doit être niée (ATF 130 V 564 consid. 3.5; GYGI, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtpflege, in: Recht 1986, p. 10 sv.; cf. aussi ISABELLE HÄNER, op. cit., ch. 766 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356; arrêt du ![]() | 10 |
Erwägung 5 | |
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Tout récemment, dans une affaire qui concernait également les CFF, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'employeur n'avait pas qualité pour former opposition à une décision de refus de rente de l' assurance-invalidité du simple fait que l'allocation d'une rente aurait pour effet de réduire son obligation de payer le salaire ou de lui permettre d'exiger le versement en mains de tiers (ATF 130 V 560). Dans cette affaire, les CFF invoquaient - comme ici - la même convention collective qui les oblige à verser le salaire pendant deux ans à la suite d'une incapacité de travail. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'assurance-invalidité était une assurance pour l'ensemble de la population et donc indépendante de rapports de travail: l'intérêt économique invoqué par l'employeur n'était ni direct ni immédiat. A la différence de la jurisprudence en matière d'assurance-accidents, il n'existe pas, a souligné le tribunal, de lien étroit et concret entre l'assurance-invalidité et les rapports de travail, l'assurance-accidents étant quant à elle une assurance en faveur des travailleurs (art. 1a LAA).
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Le salaire dû par l'employeur selon les art. 324a et 324b CO a pour but de couvrir la perte de gain consécutive à un empêchement de travailler pour une durée limitée. L'indemnité journalière de l'assurance-accidents est une prestation à caractère temporaire qui vise à compenser la perte de salaire en raison d'une incapacité de travail. Aux conditions requises, elle est remplacée par une rente dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). En cas de refus de l'assureur-accidents de prendre en charge le cas, la jurisprudence a donc admis jusqu'à présent que l'employeur peut avoir un intérêt direct pour former opposition afin que l'assuré obtienne une indemnité journalière qui a pour vocation de se substituer au salaire qu'il serait tenu de verser ou d'avancer.
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5.3.3 La rente de l'assurance-accidents a une toute autre fonction que l'indemnité journalière. Elle vise à compenser l'invalidité, c'est à dire l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Sous réserve ![]() | 18 |
Erwägung 6 | |
6.1 Une extension du droit d'opposition de l'employeur aux cas de décisions de rente de l'assurance-accidents se justifie d'autant moins qu'elle poserait problème sous l'angle de la protection des données (voir ATF 130 V 569 consid. 4.4; RAMA 2002 no U 464 p. 435 consid. 4b/cc et RAMA 2003 no U 495 p. 400 consid. 5.4.1). En particulier, cette extension serait difficilement compatible avec les art. 328 et 328b CO, relatifs à la protection de la personnalité du travailleur, et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), entrée en vigueur le 1er juillet 1993 (voir aussi ATF 123 III 134 consid. 3b/cc). Ainsi, selon l'art. 328b première phrase CO, introduit dans la loi par le ch. 2 de l'annexe à la novelle du 19 juin 1992, l'employeur ne peut traiter des données ![]() | 19 |
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Ces motifs, tirés de la protection des données, plaident également contre un intérêt méritant d'être protégé de l'employeur à former opposition à une décision de rente de l'assurance-accidents. On peut d'ailleurs se demander s'ils ne justifieraient pas un réexamen de la jurisprudence en matière d'assurance-accidents cité plus haut (supra consid. 5.2). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce.
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