BGE 138 V 176 | |||
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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause B. contre Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (recours en matière de droit public) |
9C_460/2011 du 12 mars 2012 | |
Regeste |
Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 13 Abs. 1 und Art. 49 BVG; Art. 62a BVV 2; Ablösung einer reglementarischen Invalidenrente durch eine Altersrente; Pensionsalter. |
Es verletzt den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht, wenn einer Versicherten die Ausrichtung der reglementarischen Invalidenrente, deren Ende mit 62 Jahren vorgesehen ist, nicht bis zum 64. Altersjahr verlängert wird (E. 8.3). |
Art. 62a BVV 2 ist nur anwendbar, wenn es darum geht, die Leistungen zu definieren, die auf Grund der Minimalerfordernisse gemäss BVG geschuldet sind (E. 9). | |
Sachverhalt | |
A. B., née le 8 septembre 1948, bénéficie depuis le 1er avril 2000 d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Elle percevait également depuis le 24 septembre 2000 une rente entière d'invalidité de la part de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après: la Bâloise); le montant de cette rente s'élevait à 10'740 fr. par an depuis le 29 avril 2001.
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Par courrier du 17 juin 2010, la Bâloise a informé l'assurée qu'elle lui verserait à compter du 1er octobre 2010, conformément aux dispositions réglementaires de prévoyance, une rente de vieillesse d'un montant de 5'714 fr. par an en lieu et place de sa rente d'invalidité. Estimant avoir droit à une rente d'invalidité jusqu'à l'âge de 64 ans, l'assurée a contesté le point de vue de la Bâloise. L'institution de prévoyance n'est pas entrée en matière sur les objections de l'assurée.
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B. Le 28 décembre 2010, B. a ouvert action contre la Bâloise devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). En substance, elle a conclu à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser les prestations d'invalidité légales et réglementaires qui lui étaient dues jusqu'au mois d'octobre 2012 (y compris les intérêts moratoires de 5 % dus à compter du jour du dépôt de la demande). Par jugement du 9 mai 2011, la Cour de justice a rejeté la demande de l'assurée.
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C. B. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et reprend les conclusions qu'elle a formulées en instance cantonale. Elle requiert à titre provisoire l'exécution des prétentions objets de la procédure.
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La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Recourante et intimée ont eu l'occasion de s'exprimer à une seconde reprise.
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Le recours a été rejeté.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 4 | |
4.1 Les premiers juges ont considéré, eu égard au renvoi opéré dans les dispositions transitoires du règlement de prévoyance (édition 2009), applicable au moment de la réalisation du risque vieillesse, qu'il convenait de se référer au règlement en vigueur au moment de la réalisation du risque invalidité (édition 1997) et, partant, de fixer l'âge réglementaire de départ à la retraite pour les femmes à 62 ans. Cette disposition transitoire respectait les exigences constitutionnelles, notamment les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Eu égard au principe d'équivalence, porter l'âge de la retraite réglementaire à 64 ans revenait à imposer à l'institution de prévoyance, sans base contractuelle et légale claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci n'ait été couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance.
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Erwägung 5 | |
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5.2 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références).
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6. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références; ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29; ATF 122 V 142 consid. 4c p. 146).
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Erwägung 7 | |
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7.2 A la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 1997, applicable à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 62 ans. Le règlement actuel de prévoyance, applicable à la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de 64 ans. La coexistence de ces deux règlements laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1).
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"Le présent règlement, resp. plan de prévoyance entre en vigueur à la date convenue et remplace tous les règlements, resp. plans de prévoyance précédents sauf exceptions ci-après. Pour les personnes pour lesquelles le décès, respectivement le début de l'incapacité de travail dont la cause entraîne l'invalidité ou le décès est déjà survenu au moment de l'entrée en vigueur, ou l'incapacité de gain au sens de la réglementation pour rechutes du règlement valable pour le sinistre de base est interrompue, le règlement, respectivement le plan de prévoyance qui a été en vigueur à l'époque demeure exclusivement valable pour les rentes d'invalidité et les prestations de décès qui en résultent, l'âge de la retraite et l'échelle des bonifications de vieillesse."
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Exprimé en d'autres termes, le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité demeure applicable pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente réglementaire de vieillesse.
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8.1 Avant toute chose, il convient de rappeler que le plan de prévoyance mis en place par l'intimée respecte les exigences minimales de la LPP et que, dans cette mesure, il ne viole pas les dispositions obligatoires de la loi. C'est à la lumière de cette précision qu'il convient d'examiner si la prévoyance plus étendue mise en oeuvre par l'intimée viole le principe de l'égalité de traitement et aboutit à un résultat qu'il y aurait lieu de considérer comme arbitraire.
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8.3.2 De manière plus générale, la jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'art. 8 al. 2 Cst. ne permettait pas, dans le cadre de la prévoyance plus étendue pratiquée par une institution de prévoyance, d'introduire une charge de prestations nouvelle qui n'était pas prévue par le règlement de prévoyance (ATF 123 V 189 consid. 4f p. 192; ATF 120 V 312 consid. 3 p. 316). Comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.3), l'institution de prévoyance dispose, dans ce contexte précis, d'une large autonomie pour définir le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation applicables. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis a réitérées reprises qu'une institution de prévoyance n'était pas tenue de respecter l'âge légal de la retraite, soit, actuellement, 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes, pour fixer la naissance du droit à une rente réglementaire de vieillesse (ATF 130 V 369 consid. 6.4 p. 376; voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4).
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9.2 Comme cela ressort du texte de cette disposition, l'art. 62a OPP 2 doit être mis en corrélation avec la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003, d'après laquelle le Conseil fédéral devait adapter le relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations étaient rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naissait pas en 2009. D'après les explications du Conseil fédéral, cette disposition transitoire était nécessaire pour couvrir les incertitudes liées aux travaux relatifs à la 11e révision de l'AVS; le Conseil fédéral devait avoir la compétence, compte tenu de ce qui avait été décidé au cours de la 10e révision de l'AVS, d'effectuer dans le cadre de l'ordonnance les adaptations nécessaires relatives à l'âge de la retraite des femmes, aux bonifications de vieillesse et au taux de conversion (Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP;1re révision], FF 2000 2561 ch. 4.2 let. f).
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9.3 L'art. 62a OPP 2 a pour objectif d'assurer la coordination des âges de départ à la retraite des hommes et des femmes entre le 1er et le 2e pilier de la prévoyance. A teneur des renvois opérés dans cette disposition, et compte tenu de la large autonomie accordée aux institutions de prévoyance pour définir le régime de prestations dans le domaine de la prévoyance plus étendue (cf. supra consid. 5.3 et 8.3.2), cette disposition ne s'applique, à l'évidence, qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP.
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