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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause B. contre Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (recours en matière de droit public) |
9C_460/2011 du 12 mars 2012 | |
Regeste |
Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 13 Abs. 1 und Art. 49 BVG; Art. 62a BVV 2; Ablösung einer reglementarischen Invalidenrente durch eine Altersrente; Pensionsalter. |
Es verletzt den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht, wenn einer Versicherten die Ausrichtung der reglementarischen Invalidenrente, deren Ende mit 62 Jahren vorgesehen ist, nicht bis zum 64. Altersjahr verlängert wird (E. 8.3). |
Art. 62a BVV 2 ist nur anwendbar, wenn es darum geht, die Leistungen zu definieren, die auf Grund der Minimalerfordernisse gemäss BVG geschuldet sind (E. 9). | |
Sachverhalt | |
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Par courrier du 17 juin 2010, la Bâloise a informé l'assurée qu'elle lui verserait à compter du 1er octobre 2010, conformément aux dispositions réglementaires de prévoyance, une rente de vieillesse d'un montant de 5'714 fr. par an en lieu et place de sa rente d'invalidité. Estimant avoir droit à une rente d'invalidité jusqu'à l'âge de 64 ans, l'assurée a contesté le point de vue de la Bâloise. L'institution de prévoyance n'est pas entrée en matière sur les objections de l'assurée.
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B. Le 28 décembre 2010, B. a ouvert action contre la Bâloise devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et ![]() | 3 |
C. B. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et reprend les conclusions qu'elle a formulées en instance cantonale. Elle requiert à titre provisoire l'exécution des prétentions objets de la procédure.
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La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Recourante et intimée ont eu l'occasion de s'exprimer à une seconde reprise.
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Le recours a été rejeté.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 4 | |
4.1 Les premiers juges ont considéré, eu égard au renvoi opéré dans les dispositions transitoires du règlement de prévoyance (édition 2009), applicable au moment de la réalisation du risque vieillesse, qu'il convenait de se référer au règlement en vigueur au moment de la réalisation du risque invalidité (édition 1997) et, partant, de fixer l'âge réglementaire de départ à la retraite pour les femmes à 62 ans. ![]() | 11 |
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Erwägung 5 | |
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5.2 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des ![]() | 14 |
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Erwägung 7 | |
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7.2 A la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être ![]() | 20 |
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"Le présent règlement, resp. plan de prévoyance entre en vigueur à la date convenue et remplace tous les règlements, resp. plans de prévoyance précédents sauf exceptions ci-après. Pour les personnes pour lesquelles le décès, respectivement le début de l'incapacité de travail dont la cause entraîne l'invalidité ou le décès est déjà survenu au moment de l'entrée en vigueur, ou l'incapacité de gain au sens de la réglementation pour rechutes du règlement valable pour le sinistre de base est interrompue, le règlement, respectivement le plan de prévoyance qui a été en vigueur à l'époque demeure exclusivement valable pour les rentes d'invalidité et les prestations de décès qui en résultent, l'âge de la retraite et l'échelle des bonifications de vieillesse."
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Exprimé en d'autres termes, le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité demeure applicable pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente réglementaire de vieillesse.
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8.1 Avant toute chose, il convient de rappeler que le plan de prévoyance mis en place par l'intimée respecte les exigences minimales de la LPP et que, dans cette mesure, il ne viole pas les dispositions obligatoires de la loi. C'est à la lumière de cette précision qu'il convient d'examiner si la prévoyance plus étendue mise en oeuvre ![]() | 25 |
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8.3.2 De manière plus générale, la jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'art. 8 al. 2 Cst. ne permettait pas, dans le cadre de la ![]() | 29 |
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9.2 Comme cela ressort du texte de cette disposition, l'art. 62a OPP 2 doit être mis en corrélation avec la let. e des dispositions transitoires de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003, d'après laquelle le Conseil fédéral devait adapter le relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations étaient rendues nécessaires par l'entrée ![]() | 33 |
9.3 L'art. 62a OPP 2 a pour objectif d'assurer la coordination des âges de départ à la retraite des hommes et des femmes entre le 1er et le 2e pilier de la prévoyance. A teneur des renvois opérés dans cette disposition, et compte tenu de la large autonomie accordée aux institutions de prévoyance pour définir le régime de prestations dans le domaine de la prévoyance plus étendue (cf. supra consid. 5.3 et 8.3.2), cette disposition ne s'applique, à l'évidence, qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP.
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