BGE 139 V 399 | |||
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52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office AI du canton de Neuchâtel contre S. (recours en matière de droit public) |
9C_81/2013 du 3 juillet 2013 |
Art. 7 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 1 IVG; Art. 21 Abs. 4 und Art. 28 Abs. 1 ATSG; Abbruch einer Umschulungsmassnahme der Invalidenversicherung. |
Art. 17 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 und Art. 6 IVG; Art. 17bis IVV; Anspruch auf Taggelder der Invalidenversicherung. | |
Sachverhalt | |
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Le 20 janvier 2006, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à un reclassement dans une nouvelle profession. Par communications des 28 novembre 2006, 17 décembre 2007 et 9 octobre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a accepté de prendre en charge une formation intensive en anglais (du 1er novembre 2006 au 31 août 2007) et un reclassement en tant qu'employé de commerce (du 3 septembre 2007 au 31 juillet 2010). Au cours de cette période, l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
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Après l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce, l'assuré a souhaité compléter sa formation par un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Afin de lui permettre d'atteindre un revenu comparable à celui qu'il obtenait dans son activité antérieure, l'office AI lui a accordé, par communication du 29 septembre 2010, la prolongation du reclassement professionnel pour la première année de cette formation, soit du 2 septembre 2010 au 31 juillet 2011, renouvelable en fonction de la réussite de l'année et pour autant que l'assuré trouve dans l'intervalle un emploi dans le domaine commercial. L'office AI a également poursuivi le versement d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
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Interpellé par son nouveau conseiller en réadaptation qui avait repris la gestion de son dossier le 25 mai 2011, l'assuré a indiqué le 7 juillet 2011 que ses recherches d'emploi étaient demeurées jusqu'à ce jour infructueuses.
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Après avoir soumis le cas à son juriste, l'office AI a fait parvenir à l'assuré un projet de décision du 14 septembre 2011, aux termes duquel il l'informait de son intention de mettre un terme avec effet au 31 juillet 2011 à la mesure de reclassement et au versement des indemnités journalières, motif pris que la condition - posée à la poursuite de la prise en charge de la formation - de l'obtention d'un emploi au cours de la première année de formation n'avait pas été remplie. Bien que l'intéressé ait annoncé à l'office AI avoir trouvé un emploi d'aide-comptable à 50 % dès le 10 octobre 2011, l'office AI a, par décision du 25 octobre 2011, maintenu sa position, l'obtention d'un travail étant survenue trop tardivement.
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B. Par jugement du 13 décembre 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a annulé la décision du 25 octobre 2011 et renvoyé le dossier à l'office AI pour nouvelle décision "afin qu'il octroie la prolongation du reclassement professionnel en en déterminant les conditions et qu'il fixe le montant de l'indemnité journalière [...]".
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C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande en substance l'annulation.
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S. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Le recours a été partiellement admis.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
3.1 La juridiction cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de suivre le raisonnement de l'office AI ayant conduit à la mise à terme de la mesure de reclassement professionnel. Examinant les conditions posées par l'office AI à la prise en charge de la mesure, elle a constaté en premier lieu que la condition de la réussite de la première année de formation était remplie. S'agissant ensuite de la seconde condition, soit la prise d'un emploi au cours de la première année de formation, il ne semblait pas ressortir que cette condition avait un caractère impératif. Il résultait des pièces du dossier que la prise d'emploi avait été avant tout exigée dans l'optique que l'assuré puisse satisfaire aux conditions d'admission aux examens finaux. Or, il avait été établi au cours de la procédure que l'exigence de trois années d'expérience dans la branche était remplie au vu du parcours de l'assuré. Dans ces conditions, l'office AI ne pouvait mettre un terme au reclassement professionnel octroyé, au motif que le recourant n'avait pas obtenu un emploi dans le délai requis et qu'il ne satisfaisait ainsi pas aux conditions d'admission aux examens du brevet fédéral. Dans la mesure où des indemnités journalières avaient été versées à l'assuré durant le reclassement professionnel dont il avait bénéficié ainsi que durant les prolongations successives accordées et que son incapacité de travail demeurait totale dans son activité habituelle, celui-ci avait droit à la poursuite du versement des indemnités journalières, l'emploi obtenu à mi-temps en qualité d'aide-comptable dès le 10 octobre 2011 justifiant tout au plus une réduction de ces dernières en application de l'art. 21septies al. 1 RAI (RS 831.201).
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Erwägung 5 | |
5.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 p. 208 et la référence).
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5.5 Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 110). Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c).
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Erwägung 6 | |
6.1 En l'occurrence, l'office recourant a, par communications des 28 novembre 2006, 17 décembre 2007, 9 octobre 2009 et 29 septembre 2010, alloué à l'intimé une mesure de reclassement consistant d'abord en une formation intensive en anglais, puis en une formation en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, et enfin en une formation menant au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Il avait alors considéré, implicitement du moins, que ces mesures étaient appropriées et nécessaires pour lui permettre de recouvrer sa capacité de gain antérieure. Eu égard à l'objet du litige, la présente procédure n'est pas le lieu pour examiner le bien-fondé de l'octroi de ces mesures, ce d'autant que l'office recourant ne prétend nullement qu'il aurait été induit en erreur par des indications erronées ou incomplètes de l'intimé. Dans la mesure où l'office recourant a considéré que l'intimé pouvait prétendre, dans son principe, à une mesure de reclassement en raison de son invalidité, il était tenu de lui octroyer la formation complète et appropriée qui était nécessaire dans son cas. Le fait que l'octroi de cette mesure puisse apparaître, après un examen plus attentif de la situation, n'être pas justifié ou n'avoir pas été consenti en pleine conformité avec le droit fédéral importe désormais peu. Pour des motifs liés au respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261), l'intimé ne saurait subir les conséquences dommageables d'un comportement principalement imputable à l'office recourant. Dans la mesure où le reclassement n'avait pas - encore - atteint le but de réadaptation initialement visé, il appartenait à l'office recourant de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir, notamment en prolongeant la formation complémentaire allouée. Compte tenu des obligations qui lui incombent, l'office recourant n'était pas en droit de mettre prématurément et unilatéralement un terme aux prestations qu'il avait allouées, sans examiner au préalable si le but de réadaptation avait effectivement été atteint (cf. arrêt 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.2, in SVR 2011 AI n° 74 p. 224).
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6.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'office recourant ne disposait d'aucun motif pertinent justifiant de mettre un terme à la mesure de reclassement complémentaire qu'il avait allouée par communication du 29 septembre 2010.
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Erwägung 7 | |
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7.2 Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'intimé ne remplit pas les conditions pour se voir allouer des indemnités journalières de l'assurance-invalidité durant la période nécessaire à l'accomplissement de sa formation complémentaire. La formation suivie par l'intimé dans le but d'obtenir le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité a lieu sur trois ans, par l'intermédiaire de cours donnés en soirée, généralement une à deux fois par semaine et parfois le samedi matin. Dans ces conditions, l'octroi des indemnités journalières n'est possible ni en vertu de l'art. 22 al. 1 LAI, l'intimé n'étant pas empêché d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs en raison de la mesure de reclassement litigieuse, ni en vertu de l'art. 17bis RAI, l'intimé n'étant pas empêché d'exercer une activité lucrative durant trois jours entiers au cours d'un mois en raison de la mesure de reclassement litigieuse (cf. ATF 99 V 41). Il convient plus généralement de constater que le législateur, que ce soit dans la loi elle-même ou dans le cadre de la délégation de compétence législative de l'art. 22 al. 6 LAI, n'a pas prévu l'octroi d'indemnités journalières dans les situations où la mesure de reclassement est allouée sous la forme de cours effectués en dehors des heures de travail.
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