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15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause C. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public) |
9C_593/2013 du 3 avril 2014 | |
Regeste |
Art. 13 Abs. 2 Bst. f der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (gültig gewesen bis 31. März 2012); Art. 11 Abs. 3 Bst. e und Art. 5 Bst. b der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. | |
Sachverhalt | |
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Le 22 août 2011, l'agence communale d'assurances sociales de L. a interpellé C. pour s'assurer de la régularité de son affiliation à une caisse de compensation AVS/AI. Par courrier du 12 octobre 2011, N. a répondu que son épouse était considérée comme dépendante au sens de la législation française et qu'elle avait droit, compte tenu des cotisations versées par son époux au régime de sécurité sociale français, aux prestations "Vieillesse et Survivants". Par courriers des 10 novembre 2011 et 14 février 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI (ci-après: la caisse), à laquelle le dossier a été transmis, a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de C. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après avoir au préalable requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), secteur des affaires internationales (courrier du 30 janvier 2012).
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Par deux décisions provisoires du 23 avril 2012, la caisse a fixé sur la base de la fortune du couple et du revenu annuel de N. le montant des cotisations personnelles de l'intéressée dues pour les années 2011 et 2012, respectivement pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Le même jour, elle a réclamé le montant de 3'492 fr. 70 au titre des cotisations arriérées pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 (y compris les frais administratifs) et le paiement des intérêts moratoires pour un montant de 32 fr. 05. L'opposition formée par l'assurée à l'encontre de ces décisions a été rejetée par décision du 23 mai 2012.
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B. C. a recouru contre la décision du 23 mai 2012 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en produisant un avis de droit du 21 août 2012 de K., professeur à l'Université de X. Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée.
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C. C. interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle n'est pas assujettie à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ![]() | 5 |
Le 7 novembre 2013, C. a requis la tenue de débats. Le 27 novembre suivant, elle a demandé la suspension de la cause.
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Invités à se prononcer, la caisse et l'OFAS ont conclu au rejet du recours. L'assurée a présenté des observations complémentaires le 28 février 2014.
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière de droit public.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 5 | |
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5.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). Le règlement n° 883/2004 - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun ![]() | 10 |
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Erwägung 6 | |
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6.2 En principe, le travailleur salarié est soumis à la législation de son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre. L'art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71 consacre ainsi le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi (lex loci laboris). Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71, la personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être ![]() | 14 |
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Erwägung 7 | |
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Erwägung 8 | |
8.1 Au regard des arguments invoqués par la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'interprétation et de l'application que la juridiction cantonale a faites du droit communautaire et qui l'a conduite à ![]() | 18 |
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8.3 Il apparaît, au contraire, que le droit communautaire permet, dans certains cas, de déroger au principe de l'unicité de la législation applicable (cf. supra consid. 6.1) et de traiter différemment les branches de la sécurité sociale entrant dans son champ d'application, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter les situations de cumuls de législation et de chevauchements inutiles. Aussi, dans un arrêt récent, le ![]() | 20 |
En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré qu'elle bénéficiait en France d'une couverture d'assurance vieillesse, décès et invalidité équivalente à celle dont elle pouvait se prévaloir en Suisse et que, partant, son assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse conduirait à une situation inutile de double assurance. Au contraire, comme l'ont retenu les premiers juges, son affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse lui permet de bénéficier de droits spécifiques, que lui confère la législation topique, au premier rang desquels figure l'octroi d'une rente de vieillesse, qui viendra s'ajouter, le cas échéant, à une éventuelle rente étrangère. La situation n'est donc pas similaire à ce qui prévaut en matière d'assurance-maladie où la personne assurée a déjà droit à des prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre. Contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait que le législateur suisse a prévu un montant maximal pour la rente ordinaire de vieillesse correspondant au double du montant de la rente minimale (cf. art. 34 al. 3 LAVS) et que la rente de vieillesse, qui lui sera versée le moment venu, pourrait - si une rente ![]() | 21 |
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9.3 Contrairement à la thèse soutenue par le professeur K. dans son avis de droit du 21 août 2012 auquel se réfère la recourante (cf. également l'article sur cette thématique: BETTINA KAHIL-WOLFF, Le nouveau Règlement 883/04 et le statut AVS des personnes mariées sans ![]() | 25 |
L'absence de prise en compte des cotisations versées par le conjoint de la recourante à l'assurance française dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS se justifie également au regard du considérant 10 du Préambule du règlement n° 883/2004. Selon celui-ci, "le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre Etat membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'Etat membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des ![]() | 26 |
9.4 En ce qui concerne le grief de la recourante selon lequel son assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse représenterait un cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS, la caisse intimée et, à sa suite, les premiers juges, ![]() | 27 |
9.5 Enfin, si le législateur a prévu d'exempter les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public (art. 1a al. 2 let. a LAVS) en raison de leur statut particulier, on ne peut appliquer par analogie le sort réservé aux membres de leur famille n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1b let. b RAVS [RS 831.101]) à la situation de la recourante. Il en va de même en ce qui concerne les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et les membres de leur famille. Partant, l'intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en n'appliquant pas le traitement réservé à cette catégorie d'assurés à la situation de la recourante.
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