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Informationen zum Dokument  BGE 140 V 458  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
Erwägung 4
5. Le litige porte en fait sur le point de savoir si la CSC &eacu ...
Erwägung 6
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58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse suisse de compensation CSC (recours en matière de droit public)
 
 
9C_134/2014 du 14 octobre 2014
 
 
Regeste
 
Art. 22ter Abs. 1, Art. 25 Abs. 3, 4 und 5 AHVG; Art. 49 Abs. 1 und 3 AHVV; Zusatzrente für Pflegekind.  
 
Sachverhalt
 
BGE 140 V, 458 (459)A. A., ressortissant suisse, réside à Paris depuis le mois de janvier 2005 en compagnie de son épouse B., ressortissante suisse d'origine lituanienne.
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Par décisions des 30 août 2007 et 28 mars 2008, la Caisse suisse de compensation (CSC) lui a alloué à compter du 1er mai 2007 une rente ordinaire simple de vieillesse, respectivement une rente ordinaire simple pour enfant recueilli. Le couple A. et B. a en effet accueilli au mois de septembre 2006 D., ressortissant lituanien, dont il assure depuis lors l'entretien et l'éducation.
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Par décision du 22 novembre 2011, confirmée sur opposition le 31 janvier 2012, la CSC a constaté que les conditions pour le versement de la rente complémentaire pour enfant n'étaient plus remplies, motif pris que D. était retourné au cours de l'automne 2010 vivre avec son père en Lettonie et qu'il ne pouvait plus être considéré comme enfant recueilli au sens de la législation applicable, et exigé la restitution de la somme de 13'320 fr. à titre de prestations indûment perçues au cours de la période courant du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011.
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B. Par jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a, dans la mesure où celui-ci était recevable, rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à la CSC afin qu'elle se prononce sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer.
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C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut implicitement à la poursuite du versement de la rente complémentaire pour enfant versée par l'assurance-vieillesse et survivants.
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La CSC conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Le recours a été admis.
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 3
 
3.1 Aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à BGE 140 V, 458 (460)celle-ci ne donnent pas droit à une rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 RAVS (RS 831.101), aux termes duquel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
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3.2 Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2014, p. 887 n. 1357). Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 244 consid. 2a p. 245). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 195/91 du 17 décembre 1991 consid. 3b, in RCC 1992 p. 129).
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Erwägung 4
 
4.1 Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant ne remplissait plus depuis le mois de septembre 2010 les conditions BGE 140 V, 458 (461)d'octroi de la rente pour enfant, dès lors qu'il ne pouvait plus être considéré comme parent nourricier. En effet, la participation du recourant à l'éducation de D. au travers du financement de ses études et de ses besoins quotidiens en Lettonie ne revêtait pas un caractère suffisamment intense pour faire passer à l'arrière-plan le fait qu'il n'y avait plus de ménage commun et qu'il vivait désormais auprès de son père.
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5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 et les références citées).
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5.2 L'art. 49 al. 3 RAVS - dont le texte français ne diverge pas des textes allemand et italien - prévoit que le droit à la rente BGE 140 V, 458 (462)complémentaire pour enfant recueilli s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. A première vue, le texte de la disposition est clair: le fait pour l'enfant recueilli de vivre avec l'un de ses parents naturels met un terme au versement de la rente complémentaire pour enfant recueilli. Il convient néanmoins d'examiner si cette interprétation littérale stricte correspond au sens véritable de la disposition ou s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens qu'a souhaité lui donner le législateur.
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5.3 L'art. 49 al. 3 RAVS doit nécessairement être mis en parallèle avec l'art. 49 al. 1 RAVS. Comme cela a été précédemment mis en évidence, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli, tel qu'il résulte du texte de cette disposition et de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2), réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées aux parents nourriciers. Ce principe a pour corollaire logique que, sous réserve des cas où l'enfant recueilli atteint l'âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d'enfant recueilli et, partant, le droit à la rente complémentaire ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d'entretien et d'éducation. De fait, cette conclusion résulte du texte de l'art. 49 al. 3 RAVS. Les deux hypothèses décrites à cette disposition se distinguent l'une de l'autre par le lieu de résidence de l'enfant. Or dans la mesure où la seconde hypothèse (enfant qui ne réside pas chez l'un de ses parents naturels) précise que le droit à la rente complémentaire pour enfant ne s'éteint que pour autant que l'un des parents naturels pourvoit à son entretien, il y a lieu d'admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l'un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l'un des parents naturels pourvoit à l'entretien de l'enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Seule cette interprétation permet en effet d'assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l'art. 49 al. 3 RAVS et, plus largement, avec l'ensemble de l'art. 49 RAVS.
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BGE 140 V, 458 (463)5.5 A cette analyse de l'art. 49 RAVS, il convient encore d'ajouter un indice d'ordre historique. Si l'on se réfère au texte allemand des commentaires de l'OFAS rédigés à l'appui des modifications d'ordonnances pour l'application de la 10e révision de l'AVS (AHI-Praxis 1996 p. 28), il apparaît clairement que le Conseil fédéral a entendu faire dépendre, quelle que soit l'hypothèse envisagée, l'extinction du droit à la rente complémentaire pour enfant de la cessation de la prise en charge de l'entretien et de l'éducation par les parents nourriciers (Absatz 3 enthält neu den Erlöschenstatbestand bei Aufhebung des unentgeltlichen Pflegeverhältnisses).
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Erwägung 6
 
6.1 Dans le cas particulier, l'intimée a, en allouant au recourant une rente complémentaire pour enfant recueilli, admis que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation relatives à D. avaient été transférées au recourant et à son épouse. En considérant que l'abandon par ce dernier du ménage commun et son départ en Lettonie auprès de son père étaient suffisants pour justifier l'extinction du droit à la rente, le Tribunal administratif fédéral n'a pas examiné le point de savoir s'il y avait effectivement eu rupture du lien nourricier. S'il est vrai que le père de D. héberge son fils chez lui à Riga, il n'est pas contesté qu'il n'est pas en mesure, compte tenu de ses revenus, d'assumer l'entretien de son fils, respectivement de financer ses études et que l'entier de ses charges continue à être supporté par les époux A. et B. La nature du soutien apporté par les époux A. et B. à D. est ainsi demeurée dans son principe la même que celle dont il bénéficiait lorsqu'il résidait à Paris.
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6.2 L'absence de ménage commun ou de lien affectif comparable à celui d'un père avec son enfant ne sauraient constituer dans le cas particulier des critères pertinents. Comme cela été précisé précédemment, le lien nourricier peut revêtir des formes différentes en fonction de la manière dont celui-ci s'est développé. Ainsi, la nature du lien nourricier ne sera pas la même selon que l'enfant aura été recueilli en bas âge ou au cours de son adolescence, comme ce fut le BGE 140 V, 458 (464)cas en l'espèce, et évoluera en fonction des circonstances. Les époux A. et B. ont recueilli D. alors qu'il était âgé de 15 ans afin de lui permettre de se construire un meilleur avenir et lui ont alloué un soutien essentiellement matériel, financier et éducatif. Le fait que D. soit retourné en Lettonie - mais cela aurait pu être une autre destination - pour poursuivre ses études n'a rien d'inhabituel à ce stade de la vie et s'inscrivait dans une perspective de développement personnel et professionnel à laquelle les époux A. et B. entendaient contribuer, et dans la continuité du soutien déjà apporté. Cela vaut d'autant plus en l'occurrence que la poursuite de la formation à Paris n'aurait pas été prometteuse (cf. consid. 4.2 in fine), ce qui n'est pas contesté par la CSC intimée.
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