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34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A.contre Centre social B. (recours en matière de droit public) |
8C_395/2014 du 19 mai 2015 | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2, Art. 6 Abs. 1, 2 und 6, Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA; Art. 4 Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes des Kantons Waadt vom 2. Dezember 2003. | |
Sachverhalt | |
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Le 22 avril 2013, A. a demandé au Centre social B. d'intervenir financièrement en sa faveur. Le 23 mai 2013, il a expliqué au Centre social B. qu'il n'avait plus aucun revenu et que le loyer du mois de mai de son appartement n'avait pas été réglé. Il a requis l'octroi d'une aide financière afin de pouvoir régler le loyer. Par décision du 7 juin 2013, le Centre social B. a refusé de lui accorder des prestations financières sous la forme du revenu d'insertion.
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A. a été libéré dans le courant du mois de juin 2013. Postérieurement à sa libération, il a demandé et obtenu le renouvellement de son permis L jusqu'au 11 décembre 2013. Il a perçu l'indemnité de chômage durant trois jours contrôlés. Le 21 juin 2013, il a pris un nouvel emploi chez E. SA à V. et a débuté le 24 juin suivant une mission temporaire en qualité d'électricien-câbleur.
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Le 3 août 2013, A. a déféré la décision du 7 juin 2013 au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) en concluant à l'octroi du revenu d'insertion pour les mois d'avril à juin 2013. Il a présenté en même temps une demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure. Le 25 septembre 2013, le SPAS a rejeté le recours et la demande d'assistance judiciaire.
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B. A. a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant derechef à l'attribution du revenu d'insertion pour les mois d'avril à juin 2013. Il a en outre contesté le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative.
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Par arrêt du 17 avril 2014, le tribunal cantonal a rejeté le recours.
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C. A. dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision attaquée dans le sens de ses conclusions ![]() | 8 |
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel irrecevable et rejeté le recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 3 | |
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Selon l'art. 4 al. 2 LASV, la loi "ne s'applique pas aux personnes visées par la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence". Les directives du Département cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS) pour l'année 2013, intitulées "Normes relatives à l'octroi du RI", énumèrent les conditions mises à l'octroi du revenu d'insertion aux titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis/livret CE/AELE L). Ces conditions (alternatives) sont les suivantes:
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b. requérant en incapacité de travail mais encore au bénéfice d'un contrat de travail;
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c. requérant en incapacité permanente de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant ouvrir droit à une rente entière ou partielle et jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations à l'assurance-invalidité;
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d. requérant qui, alors qu'il réside dans le canton depuis plus de 2 ans, cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail non liée à un accident ou à une maladie professionnelle;
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e. versement en complément d'indemnités de chômage.
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Erwägung 4 | |
4.1 Selon cette disposition de l'Annexe, le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de l'Annexe bénéficient des ![]() | 20 |
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4.3 Si l'ALCP, singulièrement son Annexe I (art. 9 par. 2), permet notamment à des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat membre d'obtenir de l'aide sociale en Suisse, il autorise la Suisse à exclure d'autres catégories de personnes. C'est le cas, en particulier, des chercheurs d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. Selon cette disposition, les ressortissants des parties contractantes ont ![]() | 22 |
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4.5 Il faut toutefois réserver l'application de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, selon lequel le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d'oeuvre compétent. Cette disposition doit être considérée comme permettant à un chômeur de conserver son ancienne qualité de travailleur ainsi que les droits qui découlent de cette qualité, en particulier l'aide ![]() | 24 |
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5. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 4 al. 2 LASV. Selon lui, l'exclusion prévue par cette disposition ne concerne que les personnes qui, compte tenu de leur activité en Suisse, n'auraient pas acquis un droit aux prestations de l'assurance-chômage. Cette restriction ne ressort toutefois ![]() | 28 |
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