BGE 142 V 118 | |||
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14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause La Confédération Suisse, agissant par le Groupement Défense, Etat-Major de conduite de l'Armée (EM cond A) contre A. (recours en matière de droit public) |
9C_720/2015 du 26 février 2016 | |
Regeste |
Art. 41 Abs. 2 und Art. 66 Abs. 3 BVG; Nachforderung von Beiträgen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind, durch den Arbeitgeber; Verjährung. | |
Sachverhalt | |
A. A. a travaillé au service de la Confédération suisse en tant qu'assistante pour l'armée, à un taux d'occupation variable, à partir du 24 août 2004. Elle n'a pas été annoncée par son employeur à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA; ci-après: Publica), auprès de laquelle la Confédération suisse est affiliée pour la prévoyance professionnelle; aucune cotisation n'a été retenue sur le salaire, ni versée à Publica.
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A la suite d'une intervention de A. auprès de Publica, en mars 2011, pour lui demander des explications sur l'absence d'affiliation, Publica l'a admise comme assurée à partir du 1er janvier 2012. La part de cotisations de l'employée a dès lors été déduite du salaire de A.
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Par courrier du 12 juillet 2012, la Confédération suisse, agissant par le Groupement Défense, Etat-Major de conduite de l'armée, a requis de la prénommée le versement d'un montant de 11'183 fr. 55 à titre de cotisations de l'employé destinées à Publica (dont 3'858 fr. 85 pour la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2008 et 7'324 fr. 70 pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011). Au cours d'un échange de correspondances, A. a refusé de payer le montant réclamé, en invoquant notamment la tardiveté de la requête (courrier du 13 septembre 2012).
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B. Par écriture du 7 mars 2014, la Confédération suisse a ouvert action contre A. auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu à ce que son employée soit tenue de lui verser le montant de 11'183 fr. 55 avec intérêts de 5 % dès le 16 août 2012.
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Après avoir requis des renseignements complémentaires de la Confédération suisse, dont il ressortait qu'elle avait versé à Publica lemontant réclamé à son employée en novembre 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable, par jugement du 12 août 2015.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Confédération suisse demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de condamner A. à lui verser le montant de 11'183 fr. 55 avec intérêts de 5 % dès le 16 août 2012.
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A. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
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2. En instance fédérale, il est constant, et n'est pas remis en cause par les parties, que des contributions de la prévoyance professionnelle étaient dues pour l'activité exercée par l'intimée auprès de la recourante pendant la période du 24 août 2004 au 31 décembre 2011, et que la recourante a versé à Publica le montant de 11'183 fr. 55 correspondant à la part des cotisations à la charge du salarié pour ladite période. Est en revanche litigieux le point de savoir quel est le fondement légal de la prescription de la créance de la recourante et, partant, de sa prétention.
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Erwägung 3 | |
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De son côté, l'intimée soutient que c'est l'employeur qui est responsable du paiement des cotisations à l'égard de l'institution de prévoyance et que l'art. 41 al. 2 LPP vise exclusivement les rapports juridiques entre l'employeur et la caisse de pensions et non les rapports entre le premier et ses employés. Elle ne voit aucun motif de revenir sur l' ATF 128 V 224, qui, appliqué à sa situation, conduit à retenir que la prétention de la recourante est prescrite en vertu de l'art. 67 al. 1 CO.
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La même solution - application de l'ancien art. 41 al. 1 LPP - a été reprise dans un arrêt B 1/04 du 1er septembre 2006, in SVR 2007 BVG n° 17 p. 57, dans un cas où c'est l'employé qui réclamait à son ancien employeur le versement des cotisations LPP pour la durée des rapports de travail.
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4.2 Entre-temps, dans le cadre de la compensation invoquée par une institution de prévoyance entre une partie de l'avoir de prévoyance réclamé par l'assuré et la créance de l'employeur pour les cotisations non prélevées sur le salaire versé à son ancien employé, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué une autre voie (arrêt B 21/01 du 1er mai 2002 consid. 3c, publié in ATF 128 V 224). Il a considéré que la créance en cause correspondait au montant des cotisations qui auraient dû être prélevées selon le règlement de l'institution de prévoyance par l'employeur sur les salaires versés à l'assuré. La créance dont l'employeur entendait se prévaloir portait ainsi sur un montant du salaire qu'il avait ou aurait versé en trop. Dans ce contexte, pour que l'employeur - ou l'institution de prévoyance en cas de cession - puisse invoquer à bon droit une créance exigible contre l'employé, il faut que l'employeur puisse prétendre à la restitution par l'(ancien) employé de cette part de salaire. L'examen de cette prétention ne peut se faire que selon les règles usuelles sur l'enrichissement illégitime (soit les art. 62 ss CO). Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
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Selon un autre avis, lorsque l'employeur n'a pas déduit les cotisations de la personne assurée, le salarié est enrichi du montant de la part des cotisations non soustraites. L'employeur peut en demander la restitution en se fondant sur le contrat de travail, plutôt que sur les art. 62 ss CO (HANSJÖRG SEILER, Der Anschlussvertrag an eine Personalvorsorgeeinrichtung, in Versicherungsbranche im Wandel: Liber amicorum für Moritz W. Kuhn zum 65. Geburtstag, 2009, p. 383 s. note de bas de page 73).
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Erwägung 5 | |
5.1 Les rapports entre la recourante et l'intimée reposent en l'espèce sur un contrat de travail de droit public (signé en octobre 2004, puis en février 2012 au regard de l'affiliation à Publica), qui renvoie à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), à l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) et aux autres dispositions d'exécution sur la LPers s'agissant des droits et obligations des parties. Les art. 32i et 32j LPers fixent le début de l'obligation de cotiser pour la prévoyance professionnelle de vieillesse en primauté de cotisations et pour les risques de décès et d'invalidité, tandis que les art. 32g al. 5 LPers, 88a et 88b OPers définissent la notion de salaire assurable. On ne trouve en revanche pas de disposition topique pour trancher la question litigieuse.
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Les art. 23 ss du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC; RS 172.220.141.1; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, applicable en l'espèce) fixent les modalités de perception et les montants des cotisations. Selon l'art. 27 RPEC, les cotisations d'épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l'employeur. Elles doivent être versées mensuellement à Publica. La cotisation d'épargne (art. 24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire. Une réglementation similaire était prévue à l'art. 15 de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2; RO 2001 2363), applicable aux rapports de prévoyance entre Publica et l'intimée jusqu'au 31 juin 2009 (cf. courrier du 29 janvier 2015 de Publica à la recourante).
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5.3 Conformément à l'art. 66 LPP, quel que soit le mode de répartition des cotisations entre employeurs et salariés (compte tenu des exigences prévues à l'al. 1), l'institution de prévoyance ne connaît pour tout débiteur que l'employeur. En conséquence, l'institution de prévoyance n'a pas la possibilité de réclamer directement au salarié la part de cotisations qui est à sa charge en vertu du règlement.
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En revanche, dès lors que l'employeur est aussi débiteur de cette part à l'égard de l'institution de prévoyance, il a le droit et l'obligation de déduire la part de cotisations à charge du salarié du salaire de celui-ci (art. 66 al. 3 LPP; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 194 s. ch. 521.2 concernant l'art. 13 du projet, devenu à l'issue des débats parlementaires, 63a, puis 66 LPP [BO 1980 CE 314]). Par ailleurs, toujours au regard du fait que seul l'employeur est débiteur des cotisations en faveur de l'institution de prévoyance, le législateur a prévu, à titre de compensation, une exception à l'interdiction générale de compensation à l'art. 39 al. 2 LPP, selon laquelle le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire (message cité, FF 1976 I 219 ch. 521.6).
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Compte tenu de cette autorisation légale, qui justifie le prélèvement par l'employeur des cotisations du salarié sur le salaire de celui-ci, il y a lieu d'admettre que la prétention de l'employeur de réclamer au salarié des cotisations qu'il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l'employé est directement fondée sur l'art. 66 al. 3 LPP. Le fait que l'étendue de cette prétention doit être précisée en fonction des dispositions du contrat de travail de droit public, du RPEC et du contrat d'affiliation n'y change rien.
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Dans le contexte déterminant en l'espèce, l'art. 41 al. 2 LPP règle la prescription des "actions en recouvrement de créances [...] port[a]nt sur des cotisations [...] périodiques" ("Forderungen auf periodische Beiträge", "I crediti che riguardano contributi [...]") et en fixe le délai à cinq ans. Selon le message cité (FF 1976 I 219 ch. 521.6), les délais de prescription de dix et cinq ans correspondent à ceux des art. 127 et 128 CO. Les autres dispositions du droit des obligations en matière de prescription sont, elles aussi, applicables (art. 129 s. CO). Cette réglementation est impérative et concerne toutes les créances fondées sur la LPP, donc également les rapports juridiques avec des institutions de droit public.
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6.2 L'art. 41 al. 2 LPP a pour objet les cotisations périodiques (versement, arriérés de cotisations et libération de l'obligation de cotiser [sur ce point, arrêt B 40/93 du 22 juin 1995, in RSAS 1997 p. 562 consid. 6b]) dans le rapport entre l'institution de prévoyance et le débiteur des cotisations (RIEMER/RIEMER-KAFKA, op. cit., p. 129 n. 94). Ainsi, les créances pour les cotisations de l'employeur non déduites et dues à l'institution de prévoyance sont soumises au délai de prescription de l'art. 41 al. 2 LPP - et non aux art. 62 ss CO (SYLVIE PÉTREMAND, in LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter [éd.], 2010, n° 12 ad art. 41 LPP, p. 650).
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Cette solution, déjà retenue dans l'arrêt B 26/99, exclut l'application de l'art. 67 al. 1 CO. Elle permet aussi de ne pas placer l'employeur dans une situation plus défavorable, sous l'angle du délai de prescription, que l'institution de prévoyance, dont la créance en cotisations est soumise au délai de cinq ans de l'art. 41 al. 2 LPP (pour un cas d'application, voir par ex. arrêt 9C_628/2007 du 28 janvier 2008, in RSAS 2008 p. 379). A cet égard, la voie (esquissée par SEILER, op. cit., p. 383 s.) selon laquelle la créance ici en cause de l'employeur résulterait du contrat de travail (de droit privé ou de droit public), celui-ci devant agir en exécution de l'obligation du travailleur de verser sa part des cotisations de la prévoyance professionnelle, conduirait à l'application du délai de prescription de dix ans, prévu par l'art. 127 CO (sur la prescription des créances en droit privé du travail, voir BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n° 3 ad art. 341 CO, p. 321 s.), ce qui exclurait également l'application de l'art. 67 CO (cf. ATF 137 III 243 consid. 4.4.1 p. 247). L'employeur bénéficierait alors d'une situation plus favorable que l'institution de prévoyance, sous l'angle du délai dans lequel il pourrait faire valoir sa prétention, ce qui n'est pas souhaitable.
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6.4 Dans la mesure où un raisonnement différent pourrait se déduire de l' ATF 128 V 224 consid. 3c p. 229, selon lequel la prétention de l'employeur à la restitution par le salarié de la part des cotisations non retenues sur son salaire doit être examinée selon les règles usuelles sur la répétition (soit l'art. 62 CO), cette jurisprudence, qui ne repose pas sur un examen de l'art. 66 al. 3 et de l'ancien art. 41 al. 1 LPP (ni du reste de l'arrêt B 26/99 cité), ne peut pas être suivie. L'application au cas d'espèce de l'art. 41 al. 2 LPP procède d'une meilleure compréhension des règles pertinentes de la prévoyance professionnelle (sur les motifs d'un changement de jurisprudence, ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; ATF 138 III 359 consid. 6.1 p. 361).
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Erwägung 7 | |
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Selon la jurisprudence, le délai de prescription de cinq ans débute, pour chacune des prestations périodiques, à la fin du mois pour lequel elle aurait dû être versée, à moins que le règlement de prévoyance ne prévoie un autre mode de paiement, par exemple tous les deux mois, par trimestre, etc. (arrêt 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.3, in SVR 2011 BVG n° 33 p. 122 et les références). Conformément à l'art. 27 RPEC, la déduction des cotisations de la personne assurée est effectuée chaque mois. Aussi, par la demande en justice du 7 mars 2014, la recourante a-t-elle interrompu la prescription des créances de cotisations du salarié dues pour la période de mars 2009 à fin décembre 2011. Selon les décomptes établis par Publica - qui ne sont pas contestés par les parties -, l'intimée était redevable d'un montant de 130 fr. 20 par mois, de mars à décembre 2009, de 186 fr. 75 pour janvier 2010, de 187 fr. 90 par mois, de février à décembre 2010, de 233 fr. 90 pour janvier 2011 et de 235 fr. 60 par mois, de février à décembre 2011. Les cotisations dues s'élèvent donc à un montant total de 6'381 fr. 15.
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7.2 Selon les constatations de la juridiction cantonale, la recourante a mis l'intimée en demeure de lui payer les cotisations du salarié jusqu'au 15 août 2012, par courrier du 12 juillet précédent. Des intérêts moratoires de 5 % l'an - à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO) - sont donc dus à partir du 16 août 2012 par l'intimée, en demeure dès cette date (cf. ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421).
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