BGer 2A.321/2000 | |||
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BGer 2A.321/2000 vom 18.07.2000 | |
[AZA 0]
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2A.321/2000
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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18 juillet 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Hartmann, Juge présidant,
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Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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S.________, née T.________ le 26 août 1960,
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contre
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l'arrêt rendu le 20 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de V a u d;
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(autorisation de séjour)
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Considérant :
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que S.________, ressortissante malgache, est venue en Suisse pour se marier, le 2 novembre 1996, avec un ressortissant suisse, H.________,
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que la prénommée a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux,
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que, par jugement du 19 août 1999, entré en force le 31 août 1999, le Tribunal du district de Morges a prononcé le divorce des époux H.________-S. ________,
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que, par décision du 10 novembre 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de S.________,
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que, statuant sur recours le 20 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 31 juillet 2000 pour quitter le canton de Vaud,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, S.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif,
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qu'en l'espèce, la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
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qu'elle ne peut en particulier rien déduire de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dans la mesure où son mariage avec un Suisse (qui a duré moins de cinq ans) a été dissous par divorce,
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que le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a et les arrêts cités),
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que, n'ayant aucun droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, la recourante n'est pas habilitée à exercer un recours de droit public sur le fond (ATF 122 II 186 consid. 2; 122 I 267 consid. 1a),
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qu'un recours de droit public pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c; voir aussi ATF 122 I 267 consid. 1b) n'entre pas non plus en ligne de compte, dans la mesure où la recourante ne soulève pas un tel grief,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
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que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1.- Déclare le recours irrecevable.
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2.- Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge de la recourante.
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3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 18 juillet 2000 LGE/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Juge présidant,
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Le Greffier,
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