BGer U 363/1999 | |||
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BGer U 363/1999 vom 27.07.2001 | |
[AZA 7]
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U 363/99 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et
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Ferrari, Ribaux, suppléant; Vallat, Greffier
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Arrêt du 27 juillet 2001
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dans la cause
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A.________, recourant, représenté par Maître Charles
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Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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A.- A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au
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service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était
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assuré contre le risque d'accidents professionnels et non
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professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas
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d'accidents (CNA).
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Il a été victime d'un accident à son lieu de travail
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le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire
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ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement
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de la malléole interne. La CNA a pris en charge le
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cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au
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1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée
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sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre
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1978).
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A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise
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Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus
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a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %,
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à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980).
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Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et
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1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont
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également été prises en charge par la CNA. A la clôture du
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dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation
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médicale et économique de son assuré, la CNA lui a
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alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée
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sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la
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base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente
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ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à
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partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une
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indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du
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29 août 1997).
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A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au
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service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu
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obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA
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a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997.
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B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal
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administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de
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l'assuré.
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C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif
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contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à
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son annulation et à l'octroi de prestations déterminées
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conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
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La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
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des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au
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nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain
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annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé
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avant la rechute de 1995.
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a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture
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du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue
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pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la
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révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne
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LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA,
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entrée en vigueur en 1984.
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b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation
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sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le
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droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel
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peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les
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conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi
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que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins
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puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de
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gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en
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soit responsable.
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2.- Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident
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du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité
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de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite
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d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence
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antérieure selon laquelle l'augmentation du taux
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d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au
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1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit
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à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let. c LAA. Elle en
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a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain
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annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant
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pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé
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avant l'accident (ATF 118 V 295 s. consid. 2a et b et
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les références).
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3.- La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé,
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conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant
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ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en
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effet pas possible de considérer que son droit à la rente
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s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus
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d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins :
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ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au
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recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision
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aboutissant à une décision formelle que la situation juridique
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peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances.
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D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau
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droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être
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modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit.
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Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction
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entre le droit à la rente et son versement.
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4.- Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à
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juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à
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60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que
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l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident
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de 1976.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
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assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
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sociales.
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Lucerne, le 27 juillet 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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