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Informationen zum Dokument  BGer U 147/1999  Materielle Begründung
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BGer U 147/1999 vom 15.10.2001
 
[AZA 7]
 
U 147/99 Mh
 
Ière Chambre
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira et
 
Ferrari, Jaeger, suppléant. Greffier : M. Wagner
 
Arrêt du 15 octobre 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de chef du
 
service de montage de la menuiserie-ébénisterie X.________
 
SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale
 
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les
 
accidents professionnels et non professionnels.
 
Le 11 juillet 1996, A.________ fit une chute dans un
 
échafaudage d'une hauteur de trois mètres, avec réception
 
sur le dos. Il fut transporté à l'Hôpital Y.________. Le
 
bilan osseux auquel procédèrent les médecins du Service de
 
radiologie ne montra aucune fracture, fissure ou luxation.
 
Les médecins de la Policlinique chirurgicale posèrent le
 
diagnostic de contusion dorso-lombaire (rapport médical
 
initial LAA, du 9 août 1996). En raison d'une ébauche de
 
sciatalgies bilatérales et de légers troubles sensitifs qui
 
inquiétaient le patient, celui-ci fut adressé à la
 
doctoresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, qui
 
procéda le 5 septembre 1996 à une électroneurographie et à
 
une électromyographie. La neurologue n'a pas constaté de
 
déficit radiculaire moteur (rapport du 6 septembre 1996).
 
De son côté, le docteur C.________, spécialiste FMH en
 
médecine interne-rhumatologie, examina A.________ le 6 décembre
 
1996. Selon un rapport de ce praticien du 14 décembre
 
1996, il y avait plutôt un syndrome lombo-vertébral sur
 
contracture musculaire très importante, diagnostic que reprit
 
le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine
 
générale et médecin traitant de l'assuré, dans un rapport
 
médical intermédiaire du 18 décembre 1996.
 
La CNA a pris en charge le cas et alloué à A.________
 
les prestations dues pour les suites de l'accident du
 
11 juillet 1996. Une tentative de reprise du travail à 50 %
 
à partir du 4 mars 1997 et à 100 % dès le 1er avril 1997 a
 
échoué. Dans un rapport du 19 juin 1997, le docteur
 
E.________, chef de clinique adjoint du Service de neurologie
 
du Centre hospitalier Z.________, a diagnostiqué des
 
cervico-(dorso)lombalgies chroniques séquellaires d'une
 
contusion dorso-lombaire, sans lésion neurologique
 
associée, et une méralgie paresthésique gauche. Du 25 août
 
au 19 septembre 1997, l'assuré a séjourné à la Clinique
 
thermale U.________. Dans un rapport de sortie du
 
19 septembre 1997, le docteur F.________, chef de clinique,
 
a mis en évidence un syndrome lombo-spondylogène (plus
 
marqué à droite) et retenu qu'il y avait suspicion de
 
méralgie paresthésique du nerf cutaneus femoralis lateralis
 
à gauche.
 
Un nouvel essai de reprise du travail à temps partiel
 
dès le 17 novembre 1997 a échoué. L'assuré a bénéficié de
 
séances de manipulations cervicales. Dans un rapport
 
médical intermédiaire du 3 mars 1998, le docteur
 
G.________, chiropraticien, a diagnostiqué notamment des
 
nucalgies/céphalées occipitales.
 
Sur la base d'un rapport du 20 mars 1998 du docteur
 
H.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
 
d'arrondissement, et d'une appréciation médicale du 7 mai
 
1998 du docteur I.________, spécialiste FMH en chirurgie
 
orthopédique et membre de son service médical, la CNA, par
 
décision du 5 juin 1998, a avisé A.________ que les
 
troubles dont il était atteint n'étaient plus en relation
 
de causalité avec l'accident du 11 juillet 1996. Elle
 
mettait fin, le 21 juin 1998, au paiement de l'indemnité
 
journalière et des frais de traitement.
 
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par
 
décision du 3 septembre 1998, la CNA a rejeté l'opposition.
 
B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif
 
de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
 
recours formé par A.________ contre cette décision.
 
C.- Dans un mémoire du 22 avril 1999, A.________
 
interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
 
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de
 
celui-ci et de la décision sur opposition du 3 septembre
 
1998. A titre principal, il invite le Tribunal fédéral des
 
assurances à statuer sur le fond, la CNA devant être
 
condamnée à continuer le paiement des frais de traitement
 
et des indemnités journalières. A titre subsidiaire, il
 
demande que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle
 
décision au sens des considérants. Il dépose plusieurs
 
documents, dont une attestation médicale du docteur
 
D.________, du 21 avril 1999. Il invoque l'ensemble du
 
dossier de la CNA et sollicite l'avis d'un expert médical
 
indépendant.
 
La CNA renonce à répondre au recours, tout en demandant que
 
le jugement attaqué soit confirmé. L'Office fédéral des
 
assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
 
D.- Par lettre du 18 octobre 1999, A.________ a
 
produit un premier «complément» au recours, en y joignant
 
copies de pièces extraites de son dossier de l'assuranceinvalidité,
 
dont une expertise rhumatologique du docteur
 
J.________, spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie,
 
du 6 juillet 1999.
 
Dans ses déterminations du 17 mai 2000, la CNA déclare
 
qu'elle persiste dans ses conclusions libératoires. Se
 
référant à l'expertise rhumatologique du 6 juillet 1999,
 
elle relève que l'inorganicité des troubles avoisine la
 
certitude et que l'incapacité de travail de l'assuré,
 
essentiellement d'origine psychique, n'est donc pas en
 
relation de causalité adéquate avec l'accident du 11 juillet
 
1996.
 
Dans un deuxième «complément», du 8 juin 2000,
 
A.________ a communiqué à la Cour de céans une décision du
 
24 mai 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Neuchâtel lui a alloué une rente entière
 
d'invalidité à partir du 1er juillet 1997 pour une
 
invalidité de 70 %.
 
Considérant en droit :
 
1.- Aux termes de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec
 
l'art. 132 OJ, le mémoire de recours indique les conclusions,
 
motifs et moyens de preuve et porte la signature du
 
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition
 
de la décision attaquée et les pièces invoquées comme
 
moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
 
2.- Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des
 
assurances prend en considération, dans les procédures soumises
 
à l'art. 132 OJ, les écritures et moyens de preuve
 
présentés après l'expiration du délai de recours, lorsque
 
ceux-ci lui paraissent pertinents (VSI 2000 p. 310 sv. ad
 
let. C et consid. 2b; RCC 1986 p. 202 sv. consid. 3b, 1980
 
p. 415 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral se
 
montre plus strict et n'admet pas la production de pièces
 
nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans
 
le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249
 
consid. 3c; arrêt H. du 25 février 2000 [2A.459/1999] et
 
arrêt non publié B. du 10 octobre 1997 [2A.616/1996]).
 
3.- a) Pour qu'un revirement de jurisprudence soit
 
compatible avec le principe de l'égalité de traitement que
 
l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans
 
en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur
 
des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie
 
de l'intention du législateur, un changement des
 
circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions
 
juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux
 
que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée
 
ou que son application a conduit à des abus répétés,
 
elle ne saurait être maintenue (ATF 126 V 40 consid. 5a et
 
les références, ATF 126 I 129 consid. 5 et les références).
 
b) Vu qu'il existe une pratique divergente entre les
 
deux tribunaux fédéraux, les motifs de la jurisprudence du
 
Tribunal fédéral des assurances méritent d'être reconsidérés.
 
En effet, même dans les procédures où la Cour de
 
céans n'est pas liée par la constatation de l'état de fait
 
(art. 132 let. b OJ), il ne se justifie plus de déroger à
 
la règle de l'art. 108 al. 2 OJ d'après laquelle le mémoire
 
de recours doit indiquer, notamment, les moyens de preuve.
 
La production, après l'échéance du délai de recours
 
(art. 106 al. 1 OJ), de nouveaux moyens de preuve, non
 
annoncés et/ou non requis, n'est, en principe, pas admissible.
 
Le sens littéral de l'art. 108 al. 2 OJ est clair. Que
 
ce soit le texte français - qui parle des pièces invoquées
 
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains
 
du recourant -, allemand - «die als Beweismittel angerufenen
 
Urkunden ..., soweit der Beschwerdeführer sie in Händen
 
hat» - ou italien - «documenti indicati come mezzi di prova,
 
se sono in possesso del ricorrente» -, il ne peut
 
s'agir que de pièces qui existent déjà.
 
Ce sens littéral correspond à la volonté du législateur
 
de réunir, d'adapter et de compléter dans cette disposition
 
de la loi les prescriptions réglant les documents
 
à produire (Message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965
 
concernant l'extension de la juridiction administrative
 
fédérale, FF 1965 II 1301).
 
Par pièces (voir aussi art. 33 PCF), il faut entendre
 
les titres au sens des art. 50 ss PCF en liaison avec
 
l'art. 40 OJ (Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts
 
und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz,
 
6ème éd., Berne 1999, p. 279 ss; Meyer, Die Rechtspflege in
 
der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 29), à savoir les
 
titres que le justiciable (art. 50 PCF) ou les tiers
 
(art. 51 PCF) détiennent et qu'ils sont tenus de produire
 
(Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd.,
 
Berne 1984, p. 132; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
 
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 1997,
 
vor § 183 ss ch.m. 4 p. 528, § 183 ch.m. 5 p. 531 et § 184
 
ch.m. 1 p. 533). Il ne saurait s'agir de preuves futures,
 
notamment d'expertises.
 
Il n'est donc pas admissible qu'une partie annonce son
 
intention de produire un futur moyen de preuve après l'expiration
 
du délai de recours ou qu'elle demande à cette fin
 
la suspension de la procédure (arrêt G. du 6 novembre 2000
 
[I 158/00]). Les pièces invoquées comme moyens de preuve ne
 
peuvent être que des titres qui existent déjà, susceptibles
 
d'être déposés devant le tribunal dans le délai légal
 
(art. 106 al. 1 OJ), qui n'est pas extensible (ATF
 
126 III 31 consid. 1b).
 
c) La voie suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral
 
des assurances peut également être une source d'inégalité
 
de traitement, dans la mesure où elle favorise les justiciables
 
qui produisent hors délai de nouvelles pièces par
 
rapport à ceux qui s'en tiennent à la règle de l'art. 108
 
al. 2 OJ. En outre, les nouvelles pièces produites étant
 
souvent des rapports médicaux qui tiennent compte de l'évolution
 
de l'état de santé de l'assuré à partir du moment où
 
la décision litigieuse a été rendue, elle a pour défaut de
 
rendre problématiques les règles sur la révision (art. 41
 
LAI, art. 22 LAA).
 
4.- a) Pour ces motifs pertinents, il se justifie
 
d'aligner dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral
 
des assurances sur celle du Tribunal fédéral et de ne plus
 
admettre la production de pièces nouvelles après l'échéance
 
du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième
 
échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c déjà cité,
 
99 Ib 89 consid. 1; d'avis contraire lorsque l'autorité
 
attaquée est une autorité administrative : Alfred Kölz/Isabelle
 
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
 
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 944 p. 334
 
et Attilio R. Gadola, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren,
 
Zurich 1991, p. 385 ss).
 
Cela fait partie de l'ordre de la procédure. Un deuxième
 
échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement
 
(art. 110 al. 4 OJ) et seulement si le juge délégué ou la
 
Chambre du tribunal le décide (ATF 119 V 323 consid. 1 et
 
les références).
 
b) Il convient toutefois de réserver les cas où des
 
pièces produites après l'échéance du délai de recours ou la
 
clôture du deuxième échange d'écritures constituent des
 
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au
 
sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant,
 
justifier la révision de l'arrêt du tribunal. De telles
 
pièces doivent être prises en considération, nonobstant
 
leur production hors délai.
 
5.- a) L'expertise rhumatologique du docteur
 
J.________ du 6 juillet 1999, dont le recourant reprend
 
dans son écriture du 18 octobre 1999 les conclusions en ce
 
qui concerne la diminution de sa capacité de travail sur le
 
plan psychique, est largement postérieure à l'échéance du
 
délai de recours. Il en va de même de la décision du 24 mai
 
2000 par laquelle l'office AI alloue au recourant une rente
 
entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997, pour une
 
incapacité de gain de 70 %.
 
Il faut dès lors examiner s'il s'agit là de faits nouveaux
 
importants ou de preuves concluantes au sens de
 
l'art. 137 let. b OJ dans le cadre du présent procès qui a
 
pour objet le point de savoir si les troubles dont est
 
atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité
 
naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996,
 
l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au
 
paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.
 
b) Sont «nouveaux» au sens de l'art. 137 let. b OJ,
 
les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
 
procédure principale, des allégations de faits étaient
 
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
 
malgré toute sa diligence. En outre, les faits
 
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
 
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à
 
la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
 
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
 
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver
 
soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
 
soit des faits qui étaient certes connus lors de la
 
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
 
au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
 
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le
 
requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
 
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est
 
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle
 
aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
 
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
 
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation
 
des faits seulement, mais à l'établissement de ces
 
derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport
 
médical donne une appréciation différente des faits; il
 
faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les
 
bases de la décision entreprise comportaient des défauts
 
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne
 
suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,
 
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
 
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à
 
révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
 
interprété des faits connus déjà lors de la procédure
 
principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence
 
de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
 
essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293
 
consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322
 
consid. 2, 118 II 205 consid. 5).
 
c) L'expertise rhumatologique du docteur J.________,
 
du 6 juillet 1999, porte sur la capacité de travail du
 
recourant sur le plan psychique. Il en ressort qu'il
 
présente une incapacité de travail dans toute profession
 
lucrative, pour des motifs psychiatriques essentiellement,
 
dont le taux était de 70 % lors de l'expertise.
 
Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner
 
une modification de l'arrêt dans un sens favorable
 
au recourant (Poudret, Commentaire de l'OJ, ad art. 137
 
n.2.3.2 p. 32). Bien au contraire, puisque le docteur
 
J.________ a posé le diagnostic de «comportement-maladie»
 
pathologique et histrionique chez un assuré présentant une
 
probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic,
 
quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de
 
savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est
 
imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en
 
faveur de la causalité naturelle.
 
En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre
 
1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se
 
fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité
 
médico-théorique de 70 %, ne peuvent être prises en considération
 
dans la présente procédure.
 
6.- a) Dans son mémoire du 22 avril 1999, le recourant
 
allègue que le dossier de l'intimée est incomplet, puisqu'il
 
ne contient ni le rapport d'intervention du Service
 
sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996, ni le rapport
 
de la Police qui est également intervenue, documents dont
 
la production aurait permis d'établir qu'il se plaignait
 
déjà de nucalgies sur les lieux de l'accident. A cela
 
s'ajoute le fait que les pièces n° 12 à 16 du dossier de
 
l'intimée ont été égarées et que le jugement attaqué est
 
muet sur ce point. Il en irait de même d'un rapport de la
 
Clinique K.________, qui ne serait pas parvenu à la
 
Clinique thermale U.________.
 
Reprochant à l'intimée et à la juridiction cantonale
 
de se fonder pour l'essentiel sur l'existence d'une pathologie
 
dégénérative, le recourant reprend ses arguments
 
selon lesquels il présentait une bonne santé habituelle
 
tant sur le plan physique que psychique avant la survenance
 
de l'accident du 11 juillet 1996, ainsi que cela ressort de
 
l'attestation médicale du docteur D.________ du 21 avril
 
1999.
 
b) Le fait que le rapport d'intervention du Service
 
sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996 et le rapport de
 
la Police ne figurent pas dans le dossier de l'intimée ne
 
remet pas en cause la constatation des premiers juges,
 
selon laquelle les nucalgies sont apparues à la suite de
 
l'accident.
 
La disparition des pièces n° 12 à 16 du dossier de
 
l'intimée, certes déplorable, ne diminue pas la valeur
 
probante des pièces médicales sur lesquelles se fondent les
 
constatations de fait de la juridiction cantonale dans son
 
appréciation du statu quo sine.
 
c) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
 
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident,
 
le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des
 
prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause
 
naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier
 
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.
 
Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est
 
similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident
 
- question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui
 
qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout
 
accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu
 
quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;
 
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469
 
n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,
 
Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
 
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
 
Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).
 
Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité
 
avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,
 
l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
 
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause
 
naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
 
pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant
 
le droit à des prestations, la disparition du caractère
 
causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de
 
l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
 
prépondérante requis en matière d'assurances
 
sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus
 
d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce
 
contexte de la suppression du droit à des prestations, le
 
fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur
 
l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).
 
d) Les premiers juges ont retenu que les lombalgies,
 
les discopathies et la spondylodiscite existaient déjà
 
avant la survenance de l'accident du 11 juillet 1996 et
 
qu'elles n'étaient plus en relation de causalité naturelle
 
avec celui-ci. Ils ont constaté que les radiographies
 
effectuées immédiatement après l'accident ne laissaient
 
apparaître aucune fracture, fissure ou luxation, mais que
 
les clichés montraient de très discrets signes de spondylose
 
à la colonne dorsale et une discopathie avancée au
 
niveau de L4-L5.
 
Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant
 
sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu
 
l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un
 
état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en
 
matière de médecine des accidents, l'aggravation significative
 
et donc durable d'une affection dégénérative préexistante
 
de la colonne vertébrale par suite d'un accident
 
est prouvée seulement lorsque l'imagerie médicale met en
 
évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition
 
ou l'aggravation de lésions après un traumatisme
 
(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). Or, selon le
 
bilan osseux du 11 juillet 1996, les radiographies de la
 
colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne
 
lombaire et du bassin n'ont pas montré de fracture, fissure
 
ou luxation.
 
Le fait que le recourant a été adressé à la Clinique
 
K.________ pour un test ergonomique de base afin de déterminer
 
ses capacités et que les résultats de ce test ne sont
 
jamais parvenus à la Clinique thermale U.________ ne change
 
rien à ce qui précède. Du reste, dans le rapport de sortie
 
du 19 septembre 1997, les médecins indiquent qu'ils ont
 
renoncé à répéter ce test dans la mesure où, lors des
 
examens cliniques, quatre signes de Waddell sur cinq et un
 
des deux critères de Kummel étaient positifs et que, dans
 
ces conditions, le test ergonomique de base perdait de sa
 
signification. Ils ont constaté que le recourant souffrait
 
déjà avant la survenance de l'accident, et cela depuis des
 
années, de lombalgies, sans que ces dernières l'aient pour
 
autant obligé de cesser son travail, et que sur le plan
 
radiologique, on retrouvait de nettes lésions dégénératives
 
avec une ankylose incertaine au niveau de L3-L4.
 
Selon le docteur G.________, une nouvelle radiographie
 
effectuée le 26 février 1998 ne montrait aucune séquelle
 
osseuse de traumatisme ni de lésions osseuses (rapport
 
médical intermédiaire du 3 mars 1998).
 
Dès lors, même si la chute du 11 juillet 1996 a pu
 
aggraver le substrat dégénératif préexistant, hypothèse que
 
le docteur H.________ n'exclut pas, cela ne remet pas en
 
cause les conclusions de la juridiction cantonale en ce qui
 
concerne les lombalgies, les discopathies et la spondylodiscite,
 
affections qui ne sont plus en relation de causalité
 
naturelle avec l'accident. En effet, il n'y a aucune
 
raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du
 
docteur H.________ en ce qui concerne le statu quo sine
 
(rapport du 20 mars 1998), confirmée par le docteur
 
I.________ (appréciation médicale du 7 mai 1998).
 
e) Les premiers juges ont conclu que les nucalgies et
 
les paresthésies étaient apparues par la suite et qu'elles
 
se seraient de toute façon manifestées, même sans la survenance
 
de l'accident du 11 juillet 1996. Cela n'est pas en
 
contradiction avec les constatations du docteur E.________
 
en ce qui concerne la persistance de cervico-nucalgies et
 
l'apparition de paresthésies (rapport du 19 juin 1997).
 
Le traitement auprès du docteur G.________ s'est
 
terminé le 3 mars 1998. Le chiropraticien, qui a
 
diagnostiqué des nucalgies/céphalées occipitales avec
 
brûlures et une méralgie paresthésique à gauche, n'arrive
 
pas à objectiver de séquelles de l'accident incriminé.
 
De son côté, le docteur H.________ n'a pas pu établir
 
une corrélation claire entre les plaintes subjectives et le
 
substrat organique en tenant compte uniquement des séquelles
 
de l'événement du 11 juillet 1996. Se référant à l'avis
 
émis par de nombreux experts de la colonne vertébrale, le
 
médecin d'arrondissement de l'intimée en conclut que l'état
 
antérieur du rachis était rétabli au plus tard six mois, ou
 
un an (en présence d'une pathologique dégénérative) après
 
la survenance du traumatisme ayant consisté dans une contusion
 
dorso-lombaire. On ne saurait dès lors reprocher aux
 
premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait objectivement
 
plus de séquelles - organiques - post-traumatiques.
 
7.- Le point de savoir si le recourant est atteint de
 
troubles d'ordre psychique en relation de causalité naturelle
 
avec l'accident du 11 juillet 1996 peut demeurer
 
indécis.
 
En effet, les conditions permettant de retenir la causalité
 
adéquate ne sont pas réunies pour ce qui concerne
 
les suites psychiques de cet accident de gravité moyenne
 
(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
 
Pour ce qui est de la chute, le recourant en a fait
 
lui-même la description quelque temps après l'accident à la
 
doctoresse B.________ (rapport du 6 septembre 1996). Elle a
 
noté une glissade dans les escaliers d'un échafaudage d'une
 
hauteur d'environ 3 mètres. L'accident, qui n'apparaît pas
 
comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ni
 
ne se trouve à la limite de la catégorie des accidents
 
graves (comp. RAMA 1999 n° U 330 p. 123 sv. consid. 4b/bb
 
et cc), n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.
 
Il n'y a pas eu non plus de circonstances concomitantes
 
particulièrement dramatiques.
 
Le bilan osseux du 11 juillet 1996 n'a montré aucune
 
fracture, fissure ou luxation. Selon l'attestation médicale
 
du docteur D.________, du 21 avril 1999, le recourant se
 
plaignait lors de la première consultation, qui a eu lieu
 
le 26 août 1996, de douleurs dorsales et de fréquentes douleurs
 
cervicales ainsi que d'une sensibilité diminuée sur
 
la face latérale de la cuisse gauche. Celui-ci n'était donc
 
pas atteint de lésions physiques particulièrement graves,
 
propres selon l'expérience à entraîner des troubles
 
psychiques.
 
Le docteur C.________ a examiné le recourant le 6 décembre
 
1996, puis le 18 février 1997. Dans une communication
 
au docteur D.________, du 21 février 1997, ce spécialiste
 
en rhumatologie concluait à une reprise du travail
 
à 50 % dès cette date-ci. Du 25 août au 19 septembre 1997,
 
lors de son séjour à la Clinique thermale U.________, le
 
recourant semblait avoir du mal à croire à une amélioration
 
de ses troubles et, par conséquent, à la possibilité de
 
recouvrer une capacité de travail. Selon le docteur
 
F.________ (rapport de sortie du 19 septembre 1997), son
 
attitude pessimiste et plutôt dépressive avait des conséquences
 
négatives directes sur l'évolution de son cas.
 
Cette situation semble certes avoir duré, mais cela
 
est en grande partie imputable à cette attitude du recourant.
 
Dans ces circonstances, les critères déterminants que
 
sont la durée anormalement longue du traitement médical,
 
les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et
 
la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques,
 
ne sont pas remplis.
 
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal administratif de la République et canton de
 
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
 
sociales.
 
Lucerne, le 15 octobre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ière Chambre :
 
Le Greffier :
 
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