BGer U 147/1999 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer U 147/1999 vom 15.10.2001 | |
[AZA 7]
| |
U 147/99 Mh
| |
Ière Chambre
| |
MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira et
| |
Ferrari, Jaeger, suppléant. Greffier : M. Wagner
| |
Arrêt du 15 octobre 2001
| |
dans la cause
| |
A.________, recourant,
| |
contre
| |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
| |
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
| |
et
| |
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
| |
A.- A.________ a travaillé en qualité de chef du
| |
service de montage de la menuiserie-ébénisterie X.________
| |
SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale
| |
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les
| |
accidents professionnels et non professionnels.
| |
Le 11 juillet 1996, A.________ fit une chute dans un
| |
échafaudage d'une hauteur de trois mètres, avec réception
| |
sur le dos. Il fut transporté à l'Hôpital Y.________. Le
| |
bilan osseux auquel procédèrent les médecins du Service de
| |
radiologie ne montra aucune fracture, fissure ou luxation.
| |
Les médecins de la Policlinique chirurgicale posèrent le
| |
diagnostic de contusion dorso-lombaire (rapport médical
| |
initial LAA, du 9 août 1996). En raison d'une ébauche de
| |
sciatalgies bilatérales et de légers troubles sensitifs qui
| |
inquiétaient le patient, celui-ci fut adressé à la
| |
doctoresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, qui
| |
procéda le 5 septembre 1996 à une électroneurographie et à
| |
une électromyographie. La neurologue n'a pas constaté de
| |
déficit radiculaire moteur (rapport du 6 septembre 1996).
| |
De son côté, le docteur C.________, spécialiste FMH en
| |
médecine interne-rhumatologie, examina A.________ le 6 décembre
| |
1996. Selon un rapport de ce praticien du 14 décembre
| |
1996, il y avait plutôt un syndrome lombo-vertébral sur
| |
contracture musculaire très importante, diagnostic que reprit
| |
le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine
| |
générale et médecin traitant de l'assuré, dans un rapport
| |
médical intermédiaire du 18 décembre 1996.
| |
La CNA a pris en charge le cas et alloué à A.________
| |
les prestations dues pour les suites de l'accident du
| |
11 juillet 1996. Une tentative de reprise du travail à 50 %
| |
à partir du 4 mars 1997 et à 100 % dès le 1er avril 1997 a
| |
échoué. Dans un rapport du 19 juin 1997, le docteur
| |
E.________, chef de clinique adjoint du Service de neurologie
| |
du Centre hospitalier Z.________, a diagnostiqué des
| |
cervico-(dorso)lombalgies chroniques séquellaires d'une
| |
contusion dorso-lombaire, sans lésion neurologique
| |
associée, et une méralgie paresthésique gauche. Du 25 août
| |
au 19 septembre 1997, l'assuré a séjourné à la Clinique
| |
thermale U.________. Dans un rapport de sortie du
| |
19 septembre 1997, le docteur F.________, chef de clinique,
| |
a mis en évidence un syndrome lombo-spondylogène (plus
| |
marqué à droite) et retenu qu'il y avait suspicion de
| |
méralgie paresthésique du nerf cutaneus femoralis lateralis
| |
à gauche.
| |
Un nouvel essai de reprise du travail à temps partiel
| |
dès le 17 novembre 1997 a échoué. L'assuré a bénéficié de
| |
séances de manipulations cervicales. Dans un rapport
| |
médical intermédiaire du 3 mars 1998, le docteur
| |
G.________, chiropraticien, a diagnostiqué notamment des
| |
nucalgies/céphalées occipitales.
| |
Sur la base d'un rapport du 20 mars 1998 du docteur
| |
H.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
| |
d'arrondissement, et d'une appréciation médicale du 7 mai
| |
1998 du docteur I.________, spécialiste FMH en chirurgie
| |
orthopédique et membre de son service médical, la CNA, par
| |
décision du 5 juin 1998, a avisé A.________ que les
| |
troubles dont il était atteint n'étaient plus en relation
| |
de causalité avec l'accident du 11 juillet 1996. Elle
| |
mettait fin, le 21 juin 1998, au paiement de l'indemnité
| |
journalière et des frais de traitement.
| |
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par
| |
décision du 3 septembre 1998, la CNA a rejeté l'opposition.
| |
B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif
| |
de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
| |
recours formé par A.________ contre cette décision.
| |
C.- Dans un mémoire du 22 avril 1999, A.________
| |
interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
| |
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de
| |
celui-ci et de la décision sur opposition du 3 septembre
| |
1998. A titre principal, il invite le Tribunal fédéral des
| |
assurances à statuer sur le fond, la CNA devant être
| |
condamnée à continuer le paiement des frais de traitement
| |
et des indemnités journalières. A titre subsidiaire, il
| |
demande que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle
| |
décision au sens des considérants. Il dépose plusieurs
| |
documents, dont une attestation médicale du docteur
| |
D.________, du 21 avril 1999. Il invoque l'ensemble du
| |
dossier de la CNA et sollicite l'avis d'un expert médical
| |
indépendant.
| |
La CNA renonce à répondre au recours, tout en demandant que
| |
le jugement attaqué soit confirmé. L'Office fédéral des
| |
assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
| |
D.- Par lettre du 18 octobre 1999, A.________ a
| |
produit un premier «complément» au recours, en y joignant
| |
copies de pièces extraites de son dossier de l'assuranceinvalidité,
| |
dont une expertise rhumatologique du docteur
| |
J.________, spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie,
| |
du 6 juillet 1999.
| |
Dans ses déterminations du 17 mai 2000, la CNA déclare
| |
qu'elle persiste dans ses conclusions libératoires. Se
| |
référant à l'expertise rhumatologique du 6 juillet 1999,
| |
elle relève que l'inorganicité des troubles avoisine la
| |
certitude et que l'incapacité de travail de l'assuré,
| |
essentiellement d'origine psychique, n'est donc pas en
| |
relation de causalité adéquate avec l'accident du 11 juillet
| |
1996.
| |
Dans un deuxième «complément», du 8 juin 2000,
| |
A.________ a communiqué à la Cour de céans une décision du
| |
24 mai 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
| |
du canton de Neuchâtel lui a alloué une rente entière
| |
d'invalidité à partir du 1er juillet 1997 pour une
| |
invalidité de 70 %.
| |
Considérant en droit :
| |
1.- Aux termes de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec
| |
l'art. 132 OJ, le mémoire de recours indique les conclusions,
| |
motifs et moyens de preuve et porte la signature du
| |
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition
| |
de la décision attaquée et les pièces invoquées comme
| |
moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
| |
2.- Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des
| |
assurances prend en considération, dans les procédures soumises
| |
à l'art. 132 OJ, les écritures et moyens de preuve
| |
présentés après l'expiration du délai de recours, lorsque
| |
ceux-ci lui paraissent pertinents (VSI 2000 p. 310 sv. ad
| |
let. C et consid. 2b; RCC 1986 p. 202 sv. consid. 3b, 1980
| |
p. 415 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral se
| |
montre plus strict et n'admet pas la production de pièces
| |
nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans
| |
le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249
| |
consid. 3c; arrêt H. du 25 février 2000 [2A.459/1999] et
| |
arrêt non publié B. du 10 octobre 1997 [2A.616/1996]).
| |
3.- a) Pour qu'un revirement de jurisprudence soit
| |
compatible avec le principe de l'égalité de traitement que
| |
l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans
| |
en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur
| |
des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie
| |
de l'intention du législateur, un changement des
| |
circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions
| |
juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux
| |
que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée
| |
ou que son application a conduit à des abus répétés,
| |
elle ne saurait être maintenue (ATF 126 V 40 consid. 5a et
| |
les références, ATF 126 I 129 consid. 5 et les références).
| |
b) Vu qu'il existe une pratique divergente entre les
| |
deux tribunaux fédéraux, les motifs de la jurisprudence du
| |
Tribunal fédéral des assurances méritent d'être reconsidérés.
| |
En effet, même dans les procédures où la Cour de
| |
céans n'est pas liée par la constatation de l'état de fait
| |
(art. 132 let. b OJ), il ne se justifie plus de déroger à
| |
la règle de l'art. 108 al. 2 OJ d'après laquelle le mémoire
| |
de recours doit indiquer, notamment, les moyens de preuve.
| |
La production, après l'échéance du délai de recours
| |
(art. 106 al. 1 OJ), de nouveaux moyens de preuve, non
| |
annoncés et/ou non requis, n'est, en principe, pas admissible.
| |
Le sens littéral de l'art. 108 al. 2 OJ est clair. Que
| |
ce soit le texte français - qui parle des pièces invoquées
| |
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains
| |
du recourant -, allemand - «die als Beweismittel angerufenen
| |
Urkunden ..., soweit der Beschwerdeführer sie in Händen
| |
hat» - ou italien - «documenti indicati come mezzi di prova,
| |
se sono in possesso del ricorrente» -, il ne peut
| |
s'agir que de pièces qui existent déjà.
| |
Ce sens littéral correspond à la volonté du législateur
| |
de réunir, d'adapter et de compléter dans cette disposition
| |
de la loi les prescriptions réglant les documents
| |
à produire (Message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965
| |
concernant l'extension de la juridiction administrative
| |
fédérale, FF 1965 II 1301).
| |
Par pièces (voir aussi art. 33 PCF), il faut entendre
| |
les titres au sens des art. 50 ss PCF en liaison avec
| |
l'art. 40 OJ (Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts
| |
und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz,
| |
6ème éd., Berne 1999, p. 279 ss; Meyer, Die Rechtspflege in
| |
der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 29), à savoir les
| |
titres que le justiciable (art. 50 PCF) ou les tiers
| |
(art. 51 PCF) détiennent et qu'ils sont tenus de produire
| |
(Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd.,
| |
Berne 1984, p. 132; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
| |
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 1997,
| |
vor § 183 ss ch.m. 4 p. 528, § 183 ch.m. 5 p. 531 et § 184
| |
ch.m. 1 p. 533). Il ne saurait s'agir de preuves futures,
| |
notamment d'expertises.
| |
Il n'est donc pas admissible qu'une partie annonce son
| |
intention de produire un futur moyen de preuve après l'expiration
| |
du délai de recours ou qu'elle demande à cette fin
| |
la suspension de la procédure (arrêt G. du 6 novembre 2000
| |
[I 158/00]). Les pièces invoquées comme moyens de preuve ne
| |
peuvent être que des titres qui existent déjà, susceptibles
| |
d'être déposés devant le tribunal dans le délai légal
| |
(art. 106 al. 1 OJ), qui n'est pas extensible (ATF
| |
126 III 31 consid. 1b).
| |
c) La voie suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral
| |
des assurances peut également être une source d'inégalité
| |
de traitement, dans la mesure où elle favorise les justiciables
| |
qui produisent hors délai de nouvelles pièces par
| |
rapport à ceux qui s'en tiennent à la règle de l'art. 108
| |
al. 2 OJ. En outre, les nouvelles pièces produites étant
| |
souvent des rapports médicaux qui tiennent compte de l'évolution
| |
de l'état de santé de l'assuré à partir du moment où
| |
la décision litigieuse a été rendue, elle a pour défaut de
| |
rendre problématiques les règles sur la révision (art. 41
| |
LAI, art. 22 LAA).
| |
4.- a) Pour ces motifs pertinents, il se justifie
| |
d'aligner dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral
| |
des assurances sur celle du Tribunal fédéral et de ne plus
| |
admettre la production de pièces nouvelles après l'échéance
| |
du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième
| |
échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c déjà cité,
| |
99 Ib 89 consid. 1; d'avis contraire lorsque l'autorité
| |
attaquée est une autorité administrative : Alfred Kölz/Isabelle
| |
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
| |
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 944 p. 334
| |
et Attilio R. Gadola, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren,
| |
Zurich 1991, p. 385 ss).
| |
Cela fait partie de l'ordre de la procédure. Un deuxième
| |
échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement
| |
(art. 110 al. 4 OJ) et seulement si le juge délégué ou la
| |
Chambre du tribunal le décide (ATF 119 V 323 consid. 1 et
| |
les références).
| |
b) Il convient toutefois de réserver les cas où des
| |
pièces produites après l'échéance du délai de recours ou la
| |
clôture du deuxième échange d'écritures constituent des
| |
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au
| |
sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant,
| |
justifier la révision de l'arrêt du tribunal. De telles
| |
pièces doivent être prises en considération, nonobstant
| |
leur production hors délai.
| |
5.- a) L'expertise rhumatologique du docteur
| |
J.________ du 6 juillet 1999, dont le recourant reprend
| |
dans son écriture du 18 octobre 1999 les conclusions en ce
| |
qui concerne la diminution de sa capacité de travail sur le
| |
plan psychique, est largement postérieure à l'échéance du
| |
délai de recours. Il en va de même de la décision du 24 mai
| |
2000 par laquelle l'office AI alloue au recourant une rente
| |
entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997, pour une
| |
incapacité de gain de 70 %.
| |
Il faut dès lors examiner s'il s'agit là de faits nouveaux
| |
importants ou de preuves concluantes au sens de
| |
l'art. 137 let. b OJ dans le cadre du présent procès qui a
| |
pour objet le point de savoir si les troubles dont est
| |
atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité
| |
naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996,
| |
l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au
| |
paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.
| |
b) Sont «nouveaux» au sens de l'art. 137 let. b OJ,
| |
les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
| |
procédure principale, des allégations de faits étaient
| |
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
| |
malgré toute sa diligence. En outre, les faits
| |
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
| |
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à
| |
la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
| |
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
| |
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver
| |
soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
| |
soit des faits qui étaient certes connus lors de la
| |
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
| |
au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
| |
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le
| |
requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
| |
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est
| |
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle
| |
aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
| |
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
| |
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation
| |
des faits seulement, mais à l'établissement de ces
| |
derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport
| |
médical donne une appréciation différente des faits; il
| |
faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les
| |
bases de la décision entreprise comportaient des défauts
| |
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne
| |
suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,
| |
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
| |
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à
| |
révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
| |
interprété des faits connus déjà lors de la procédure
| |
principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence
| |
de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
| |
essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293
| |
consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322
| |
consid. 2, 118 II 205 consid. 5).
| |
c) L'expertise rhumatologique du docteur J.________,
| |
du 6 juillet 1999, porte sur la capacité de travail du
| |
recourant sur le plan psychique. Il en ressort qu'il
| |
présente une incapacité de travail dans toute profession
| |
lucrative, pour des motifs psychiatriques essentiellement,
| |
dont le taux était de 70 % lors de l'expertise.
| |
Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner
| |
une modification de l'arrêt dans un sens favorable
| |
au recourant (Poudret, Commentaire de l'OJ, ad art. 137
| |
n.2.3.2 p. 32). Bien au contraire, puisque le docteur
| |
J.________ a posé le diagnostic de «comportement-maladie»
| |
pathologique et histrionique chez un assuré présentant une
| |
probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic,
| |
quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de
| |
savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est
| |
imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en
| |
faveur de la causalité naturelle.
| |
En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre
| |
1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se
| |
fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité
| |
médico-théorique de 70 %, ne peuvent être prises en considération
| |
dans la présente procédure.
| |
6.- a) Dans son mémoire du 22 avril 1999, le recourant
| |
allègue que le dossier de l'intimée est incomplet, puisqu'il
| |
ne contient ni le rapport d'intervention du Service
| |
sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996, ni le rapport
| |
de la Police qui est également intervenue, documents dont
| |
la production aurait permis d'établir qu'il se plaignait
| |
déjà de nucalgies sur les lieux de l'accident. A cela
| |
s'ajoute le fait que les pièces n° 12 à 16 du dossier de
| |
l'intimée ont été égarées et que le jugement attaqué est
| |
muet sur ce point. Il en irait de même d'un rapport de la
| |
Clinique K.________, qui ne serait pas parvenu à la
| |
Clinique thermale U.________.
| |
Reprochant à l'intimée et à la juridiction cantonale
| |
de se fonder pour l'essentiel sur l'existence d'une pathologie
| |
dégénérative, le recourant reprend ses arguments
| |
selon lesquels il présentait une bonne santé habituelle
| |
tant sur le plan physique que psychique avant la survenance
| |
de l'accident du 11 juillet 1996, ainsi que cela ressort de
| |
l'attestation médicale du docteur D.________ du 21 avril
| |
1999.
| |
b) Le fait que le rapport d'intervention du Service
| |
sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996 et le rapport de
| |
la Police ne figurent pas dans le dossier de l'intimée ne
| |
remet pas en cause la constatation des premiers juges,
| |
selon laquelle les nucalgies sont apparues à la suite de
| |
l'accident.
| |
La disparition des pièces n° 12 à 16 du dossier de
| |
l'intimée, certes déplorable, ne diminue pas la valeur
| |
probante des pièces médicales sur lesquelles se fondent les
| |
constatations de fait de la juridiction cantonale dans son
| |
appréciation du statu quo sine.
| |
c) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
| |
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident,
| |
le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des
| |
prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause
| |
naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier
| |
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.
| |
Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est
| |
similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident
| |
- question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui
| |
qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout
| |
accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu
| |
quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;
| |
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469
| |
n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,
| |
Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
| |
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
| |
Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).
| |
Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité
| |
avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,
| |
l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
| |
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause
| |
naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
| |
pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant
| |
le droit à des prestations, la disparition du caractère
| |
causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de
| |
l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
| |
prépondérante requis en matière d'assurances
| |
sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus
| |
d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce
| |
contexte de la suppression du droit à des prestations, le
| |
fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur
| |
l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).
| |
d) Les premiers juges ont retenu que les lombalgies,
| |
les discopathies et la spondylodiscite existaient déjà
| |
avant la survenance de l'accident du 11 juillet 1996 et
| |
qu'elles n'étaient plus en relation de causalité naturelle
| |
avec celui-ci. Ils ont constaté que les radiographies
| |
effectuées immédiatement après l'accident ne laissaient
| |
apparaître aucune fracture, fissure ou luxation, mais que
| |
les clichés montraient de très discrets signes de spondylose
| |
à la colonne dorsale et une discopathie avancée au
| |
niveau de L4-L5.
| |
Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant
| |
sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu
| |
l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un
| |
état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en
| |
matière de médecine des accidents, l'aggravation significative
| |
et donc durable d'une affection dégénérative préexistante
| |
de la colonne vertébrale par suite d'un accident
| |
est prouvée seulement lorsque l'imagerie médicale met en
| |
évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition
| |
ou l'aggravation de lésions après un traumatisme
| |
(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). Or, selon le
| |
bilan osseux du 11 juillet 1996, les radiographies de la
| |
colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne
| |
lombaire et du bassin n'ont pas montré de fracture, fissure
| |
ou luxation.
| |
Le fait que le recourant a été adressé à la Clinique
| |
K.________ pour un test ergonomique de base afin de déterminer
| |
ses capacités et que les résultats de ce test ne sont
| |
jamais parvenus à la Clinique thermale U.________ ne change
| |
rien à ce qui précède. Du reste, dans le rapport de sortie
| |
du 19 septembre 1997, les médecins indiquent qu'ils ont
| |
renoncé à répéter ce test dans la mesure où, lors des
| |
examens cliniques, quatre signes de Waddell sur cinq et un
| |
des deux critères de Kummel étaient positifs et que, dans
| |
ces conditions, le test ergonomique de base perdait de sa
| |
signification. Ils ont constaté que le recourant souffrait
| |
déjà avant la survenance de l'accident, et cela depuis des
| |
années, de lombalgies, sans que ces dernières l'aient pour
| |
autant obligé de cesser son travail, et que sur le plan
| |
radiologique, on retrouvait de nettes lésions dégénératives
| |
avec une ankylose incertaine au niveau de L3-L4.
| |
Selon le docteur G.________, une nouvelle radiographie
| |
effectuée le 26 février 1998 ne montrait aucune séquelle
| |
osseuse de traumatisme ni de lésions osseuses (rapport
| |
médical intermédiaire du 3 mars 1998).
| |
Dès lors, même si la chute du 11 juillet 1996 a pu
| |
aggraver le substrat dégénératif préexistant, hypothèse que
| |
le docteur H.________ n'exclut pas, cela ne remet pas en
| |
cause les conclusions de la juridiction cantonale en ce qui
| |
concerne les lombalgies, les discopathies et la spondylodiscite,
| |
affections qui ne sont plus en relation de causalité
| |
naturelle avec l'accident. En effet, il n'y a aucune
| |
raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du
| |
docteur H.________ en ce qui concerne le statu quo sine
| |
(rapport du 20 mars 1998), confirmée par le docteur
| |
I.________ (appréciation médicale du 7 mai 1998).
| |
e) Les premiers juges ont conclu que les nucalgies et
| |
les paresthésies étaient apparues par la suite et qu'elles
| |
se seraient de toute façon manifestées, même sans la survenance
| |
de l'accident du 11 juillet 1996. Cela n'est pas en
| |
contradiction avec les constatations du docteur E.________
| |
en ce qui concerne la persistance de cervico-nucalgies et
| |
l'apparition de paresthésies (rapport du 19 juin 1997).
| |
Le traitement auprès du docteur G.________ s'est
| |
terminé le 3 mars 1998. Le chiropraticien, qui a
| |
diagnostiqué des nucalgies/céphalées occipitales avec
| |
brûlures et une méralgie paresthésique à gauche, n'arrive
| |
pas à objectiver de séquelles de l'accident incriminé.
| |
De son côté, le docteur H.________ n'a pas pu établir
| |
une corrélation claire entre les plaintes subjectives et le
| |
substrat organique en tenant compte uniquement des séquelles
| |
de l'événement du 11 juillet 1996. Se référant à l'avis
| |
émis par de nombreux experts de la colonne vertébrale, le
| |
médecin d'arrondissement de l'intimée en conclut que l'état
| |
antérieur du rachis était rétabli au plus tard six mois, ou
| |
un an (en présence d'une pathologique dégénérative) après
| |
la survenance du traumatisme ayant consisté dans une contusion
| |
dorso-lombaire. On ne saurait dès lors reprocher aux
| |
premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait objectivement
| |
plus de séquelles - organiques - post-traumatiques.
| |
7.- Le point de savoir si le recourant est atteint de
| |
troubles d'ordre psychique en relation de causalité naturelle
| |
avec l'accident du 11 juillet 1996 peut demeurer
| |
indécis.
| |
En effet, les conditions permettant de retenir la causalité
| |
adéquate ne sont pas réunies pour ce qui concerne
| |
les suites psychiques de cet accident de gravité moyenne
| |
(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
| |
Pour ce qui est de la chute, le recourant en a fait
| |
lui-même la description quelque temps après l'accident à la
| |
doctoresse B.________ (rapport du 6 septembre 1996). Elle a
| |
noté une glissade dans les escaliers d'un échafaudage d'une
| |
hauteur d'environ 3 mètres. L'accident, qui n'apparaît pas
| |
comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ni
| |
ne se trouve à la limite de la catégorie des accidents
| |
graves (comp. RAMA 1999 n° U 330 p. 123 sv. consid. 4b/bb
| |
et cc), n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.
| |
Il n'y a pas eu non plus de circonstances concomitantes
| |
particulièrement dramatiques.
| |
Le bilan osseux du 11 juillet 1996 n'a montré aucune
| |
fracture, fissure ou luxation. Selon l'attestation médicale
| |
du docteur D.________, du 21 avril 1999, le recourant se
| |
plaignait lors de la première consultation, qui a eu lieu
| |
le 26 août 1996, de douleurs dorsales et de fréquentes douleurs
| |
cervicales ainsi que d'une sensibilité diminuée sur
| |
la face latérale de la cuisse gauche. Celui-ci n'était donc
| |
pas atteint de lésions physiques particulièrement graves,
| |
propres selon l'expérience à entraîner des troubles
| |
psychiques.
| |
Le docteur C.________ a examiné le recourant le 6 décembre
| |
1996, puis le 18 février 1997. Dans une communication
| |
au docteur D.________, du 21 février 1997, ce spécialiste
| |
en rhumatologie concluait à une reprise du travail
| |
à 50 % dès cette date-ci. Du 25 août au 19 septembre 1997,
| |
lors de son séjour à la Clinique thermale U.________, le
| |
recourant semblait avoir du mal à croire à une amélioration
| |
de ses troubles et, par conséquent, à la possibilité de
| |
recouvrer une capacité de travail. Selon le docteur
| |
F.________ (rapport de sortie du 19 septembre 1997), son
| |
attitude pessimiste et plutôt dépressive avait des conséquences
| |
négatives directes sur l'évolution de son cas.
| |
Cette situation semble certes avoir duré, mais cela
| |
est en grande partie imputable à cette attitude du recourant.
| |
Dans ces circonstances, les critères déterminants que
| |
sont la durée anormalement longue du traitement médical,
| |
les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et
| |
la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques,
| |
ne sont pas remplis.
| |
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
| |
p r o n o n c e :
| |
I. Le recours est rejeté.
| |
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
| |
Tribunal administratif de la République et canton de
| |
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
| |
sociales.
| |
Lucerne, le 15 octobre 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la Ière Chambre :
| |
Le Greffier :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |