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Informationen zum Dokument  BGer 7B.282/2001  Materielle Begründung
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BGer 7B.282/2001 vom 18.01.2002
 
[AZA 0/2]
 
7B.282/2001
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
***************************************
 
18 janvier 2002
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
B._________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
 
Considérant :
 
qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis concordataire en mai 1997, le recourant a finalement été déclaré en faillite le 23 février 1999;
 
qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain à l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;
 
que la plainte et le recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance;
 
que le présent recours se limite pour l'essentiel à une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux et étayés par une pièce nouvelle, ce qui est inadmissible en vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
 
que le chef de conclusions tendant à ce que le préposé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau, partant également irrecevable (art. 79 al. 1 OJ);
 
que ces motifs et le fait que recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt cantonal attaqué d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ entraînent l'irrecevabilité du recours;
 
Par ces motifs,
 
la Chambre des poursuites et des faillites:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
________
 
Lausanne, le 18 janvier 2002 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
La Présidente,
 
Le Greffier,
 
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