BGer 5P.363/2001 | |||
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BGer 5P.363/2001 vom 14.03.2002 | |
{T 0/2}
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5P.363/2001
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IIe COUR CIVILE
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14 mars 2002
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Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
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et Mme Escher, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Me Louis Waltenspuhl, avocat à
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Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de la
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Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
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le recourant à dame X.________, représentée par Me Christine
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Gaitzsch, avocate à Genève;
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(art. 9 Cst.; mesures provisoires de divorce)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- Les époux X.________, respectivement nés le 2
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mars 1940 et le 27 mars 1944 en Turquie, se sont mariés le 21
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mars 1963 à Kadiköy (Istanbul/Turquie). Ils résident à Genève
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depuis lors. Deux enfants, actuellement majeurs et indépen-
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dants sur le plan financier, sont issus de cette union. Les
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conjoints n'ont pas conclu de contrat de mariage.
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Le 13 février 1995, ils ont signé une convention vi-
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sant à régler les effets accessoires du divorce que l'épouse
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s'engageait à initier et auquel le mari devait acquiescer.
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Cet accord prévoyait que celui-ci verserait à la demanderes-
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se, en application de l'art. 151 aCC, une rente mensuelle de
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4'250 fr. sans limitation dans le temps, ainsi qu'un montant
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de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
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Les conjoints se sont séparés en mars 1995. Le mois
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suivant, l'épouse a renoncé à déposer une demande en divorce;
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elle s'est opposée à celle formée par son mari le 5 décembre
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1995.
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Par ordonnance de mesures préprovisoires du 21 dé-
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cembre 1995, le Président du Tribunal de première instance de
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Genève a donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient
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constitué des domiciles séparés et a condamné le mari à ver-
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ser à l'épouse la somme de 4'250 fr. par mois à titre de con-
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tribution d'entretien. Cette somme a été acquittée régulière-
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ment par le débiteur jusqu'en janvier 2001.
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Ensuite de la suspension de l'instance "d'accord en-
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tre les parties" du 3 avril 1997 au 21 février 2000, les
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époux ont déclaré leur volonté commune de divorcer. Les ques-
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tions d'ordre financier sont demeurées litigieuses.
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Le 22 janvier 2001, le mari a sollicité des mesures
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provisoires tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son en-
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gagement de verser désormais à son épouse 2'500 fr. par mois
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à titre de contribution d'entretien. Celle-ci s'est opposée à
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la requête, en concluant au versement mensuel d'une contribu-
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tion d'entretien de 4'250 fr. et à la confirmation des autres
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dispositions de l'ordonnance sur mesures préprovisoires.
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B.- Par jugement sur mesures provisoires du 2 mai
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2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné
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le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien de
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4'250 fr. par mois. Ce faisant, il a confirmé en tant que de
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besoin les dispositions prévues dans l'ordonnance sur mesures
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préprovisoires du 21 décembre 1995 et a débouté le requérant
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de toutes ses conclusions.
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Le mari a appelé de ce jugement, en reprenant ses
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conclusions de première instance. Par arrêt du 14 septembre
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2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
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Genève a confirmé ledit jugement, compensé les dépens et dé-
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bouté les parties de toutes autres conclusions.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public
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au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst.,
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X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre
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2001 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
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nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observa-
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tions n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
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1.- a) L'arrêt attaqué, en tant que décision sur me-
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sures provisoires de divorce, ouvre la voie du recours de
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droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les réfé-
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rences citées); le présent recours est dès lors recevable de
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ce chef. Formé en temps utile contre une décision rendue en
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dernière instance cantonale, il l'est également au regard des
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art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
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cause est superfétatoire: ce n'est que la conséquence d'une
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annulation éventuelle (arrêt 5P.442/1993 du 15 décembre 1993,
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SJ 1994 p. 433; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts-
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mittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226 n. 10).
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c) Dans un recours de droit public pour arbitraire,
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les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe ex-
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clus (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et les arrêts cités;
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118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient
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donc généralement à l'état de fait sur lequel la décision at-
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taquée est fondée, à moins que le recourant n'établisse que
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l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou in-
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complètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et l'arrêt ci-
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té). Les compléments ou précisions que le recourant entend
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apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables,
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sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de viola-
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tion de la Constitution motivé conformément aux exigences dé-
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coulant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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2.- Le recourant reproche d'abord à la Cour de jus-
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tice d'avoir pris en compte un revenu hypothétique supérieur
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à celui qu'il réalise effectivement, en se fondant sur des
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constatations insoutenables. Le prétendu manque de clarté de
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sa situation financière et les doutes émis quant à la véraci-
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té de ses comptes ne reposeraient en outre sur aucun élément
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objectif.
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a) Lors de la fixation des contributions d'entre-
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tien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le dé-
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biteur peut toutefois se voir imputer un gain hypothétique
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supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail,
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pour autant qu'une augmentation de gain correspondante soit
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réellement possible et qu'elle puisse raisonnablement être
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exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le mon-
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tant de ce revenu hypothétique sont en particulier la quali-
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fication professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situa-
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tion du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les
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références citées). En matière de mesures provisoires, les
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moyens de preuve sont toutefois limités et les faits allégués
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doivent seulement être rendus vraisemblables (ATF 126 III 257
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consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377, 378 consid.
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3b p. 381; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei-
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dungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 137 CC; cf. aussi
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Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures ra-
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pides, Fribourg 1994, p. 155 n. 485). Il serait dès lors con-
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traire à la nature de cette procédure d'ordonner une instruc-
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tion longue et coûteuse. Lorsque les affirmations concernant
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le montant du revenu ne sont pas crédibles et que les pièces
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produites ne sont pas convaincantes, le juge peut par consé-
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quent se fonder sur le train de vie mené par les époux jus-
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qu'à la cessation de la vie commune (Brähm/Hasenböhler, Com-
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mentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC).
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b) Selon les constatations de l'autorité cantonale,
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le mari exerce la profession d'architecte en qualité d'em-
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ployé d'une société anonyme, dont il est l'actionnaire uni-
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que. Les certificats de salaire déposés, portant sa propre
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signature, attestaient respectivement de revenus annuels nets
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d'un montant de 135'756 fr.30 en 1994, 121'855 fr.50 en 1998
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et 107'522 fr.50 en 2000. Ce dernier document précisait que
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son salaire mensuel net était passé de 9'350 fr.50 durant les
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dix premiers mois à 7'008 fr.75 dès novembre 2000. Il ressor-
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tait toutefois des pièces produites par l'épouse qu'il était
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propriétaire de plusieurs biens immobiliers pouvant être des-
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tinés à des projets de construction. Par ailleurs, il était
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très récemment apparu dans la Feuille des Avis officiels com-
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me mandataire de deux projets immobiliers relativement impor-
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tants à Genève, qu'il n'avait pas mentionnés en première ins-
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tance et à propos desquels il n'avait fourni aucune explica-
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tion dans son mémoire d'appel. De plus, rien dans son train
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de vie réel ne semblait avoir changé depuis le début de la
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procédure. En effet, il occupait une villa à Chêne-Bougeries,
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s'était trouvé en mesure de rembourser près de 30'000 fr. à
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sa banque en 1999 et avait récemment acquis un véhicule auto-
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mobile de luxe pour la somme de 50'000 fr. (ou DM). Il conve-
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nait aussi de relever que les dettes décrites dans ses écri-
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tures remontaient toutes à plus de dix ans, de sorte qu'on ne
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pouvait y voir une modification récente de sa situation fi-
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nancière. Enfin, il était notoire que le marché immobilier à
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Genève, notamment celui des villas dans lequel le mari se di-
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sait spécialisé, connaissait une spectaculaire reprise. Ces
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circonstances laissaient apparaître que sa capacité de gain
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réelle était supérieure à 7'000 fr. par mois. L'interdépen-
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dance entretenue entre son patrimoine personnel, celui de sa
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société, celui de sa concubine et, enfin, celui de la société
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de celle-ci, ne permettait pas de déterminer avec précision
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le montant de ses revenus effectifs. Sur ce point, la Cour de
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justice a estimé qu'elle pouvait d'ailleurs raisonnablement
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émettre des doutes quant à la véracité des différents comptes
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présentés, du moment qu'ils étaient établis par le mari et
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que l'organe de contrôle avait indiqué lors des enquêtes
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qu'il se fiait aux indications de celui-ci et de sa secrétai-
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re. Considérant ainsi qu'il possédait une longue expérience
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comme architecte, qu'il avait en cours plusieurs projets de
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construction et que le marché immobilier connaissait une im-
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portante reprise à Genève, l'autorité cantonale a jugé qu'on
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pouvait attendre de lui qu'il réalisât un revenu net d'au
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moins 10'000 fr. par mois. Il s'agissait d'ailleurs du revenu
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qu'il avait déclaré pendant plusieurs années, alors que la
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crise des métiers de la construction sévissait véritablement.
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c) Ces considérations n'apparaissent pas arbitrai-
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res; du moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1
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let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans une argumen-
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tation essentiellement appellatoire, et par conséquent irre-
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cevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), il prétend que les
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biens immobiliers mentionnés par la Cour de justice, dont il
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n'est du reste que copropriétaire, sont tous surendettés,
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comme le démontrerait son bilan et compte de pertes et pro-
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fits au 31 décembre 2000. En outre, les terrains sis sur la
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commune de Z.________ se seraient révélés inconstructibles et
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seraient invendables, ainsi qu'un témoin l'aurait confirmé.
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Il ajoute que si ses biens immobiliers autres que des ter-
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rains devaient être vendus, l'argent ainsi réalisé irait di-
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rectement en main de ses créanciers. En ce qui concerne les
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projets de construction publiés dans la Feuille des Avis of-
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ficiels, il relève que les requêtes en autorisation de cons-
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truire ont été déposées au nom de sa société et que, contrai-
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rement à ce qu'à retenu l'autorité cantonale, il a expliqué
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durant la procédure qu'il n'avait encore reçu aucune provi-
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sion et que le projet ne serait certainement pas attribué
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dans sa totalité à sa société. Il s'en prend aussi aux cons-
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tations de la Cour de justice relatives à son train de vie et
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soutient que cet élément, de même que le fait que ses dettes
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remontent à plus de dix ans, n'est pas déterminant. Il con-
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teste enfin la reprise du marché immobilier genevois, ainsi
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qu'une quelconque interdépendance entre son patrimoine per-
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sonnel et celui de sa concubine ou encore ceux de leurs so-
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ciétés respectives.
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Ces allégations ne sont toutefois pas propres à dé-
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montrer que l'opinion de l'autorité cantonale relative à son
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revenu hypothétique soit arbitraire, c'est-à-dire manifeste-
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ment insoutenable, méconnaissant gravement une norme ou un
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principe juridique clair et indiscuté ou encore heurtant de
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
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(ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170;
| |
125 I 166 consid. 2a p. 168). Le recourant prétend en effet
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en vain que la Cour de justice aurait commis des erreurs dans
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l'évaluation de sa situation financière. Ce faisant, il se
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borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans établir
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en quoi celui-ci serait arbitraire dans son résultat (ATF 125
| |
I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 con-
| |
2b p. 139 et les arrêts cités). En particulier, il ne rappor-
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te pas la preuve qu'il était insoutenable d'admettre que,
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compte tenu de sa longue expérience d'architecte, on pouvait
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attendre de lui qu'il réalisât un revenu net de 10'000 fr.
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par mois. A cet égard, il sied de rappeler qu'il n'appartient
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pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
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l'appréciation des preuves administrées, telles que les dé-
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clarations des parties ou des témoins reproduites par le re-
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courant dans son écriture. Au demeurant, les mesures
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provisoires de divorce, destinées à régler temporairement la
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situation des conjoints, sont rendues au terme d'une instruc-
| |
tion sommaire (cf. supra, consid. 2a). Dans ces conditions,
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la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire en es-
| |
timant que la capacité de gain du recourant n'avait pas dimi-
| |
nué.
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3.- Le recourant conteste en outre le décompte de
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ses charges. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir rete-
| |
nu un montant de 750 fr. par mois à titre de loyer au lieu
| |
des 1'000 frqu'il paye réellement et d'avoir omis de tenir
| |
compte du remboursement de ses prêts bancaires.
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En ce qui concerne le loyer, la Cour de justice a
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retenu, à l'instar du juge de première instance, un montant
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de 750 fr. par mois, à savoir la moitié de la somme due pour
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le logement que le recourant occupe avec sa concubine. L'au-
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torité cantonale a en effet estimé qu'il n'y avait aucune
| |
raison de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un
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montant de 1'000 fr. par mois correspondant au loyer d'un ap-
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partement que le mari admettait ne pas occuper sans pour au-
| |
tant donner d'explications à ce propos. Cette appréciation
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n'est à l'évidence pas insoutenable; de toute manière, le re-
| |
courant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'elle soit
| |
arbitraire. Quant à ses dettes, la cour cantonale a admis un
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montant de 500 fr. par mois correspondant au remboursement
| |
d'un prêt, le recourant ayant établi qu'il s'en acquittait
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régulièrement. Elle a en revanche considéré que le rembourse-
| |
ment effectif des prêts à l'égard de l'UBS n'était pas prouvé
| |
et que la banque ne paraissait pas envisager de poursuites à
| |
son encontre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir
| |
compte. Le recourant se contente d'affirmer qu'un tel raison-
| |
nement est insoutenable, dès lors que c'est précisément en
| |
raison de la contribution astronomique de 4'250 frqu'il
| |
doit verser pour l'entretien de l'intimée qu'il n'est pas en
| |
mesure de faire face à ses obligations à l'égard des banques.
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Cet argument n'est cependant pas décisif. En effet, les det-
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tes que le débiteur de la contribution a envers les tiers ne
| |
doivent être prises en compte que restrictivement dans le
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calcul du minimum vital. La doctrine estime que l'inclusion
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des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie
| |
quand elles ont été contractées alors que les époux faisaient
| |
ménage commun et que leur but était l'entretien des deux con-
| |
joints. En revanche, tel ne devrait pas être le cas si la
| |
dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que
| |
les deux conjoints n'en répondent solidairement. Quant à
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l'amortissement des dettes hypothécaires, il ne saurait être
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pris en compte, sauf si les moyens financiers des époux le
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permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réfé-
| |
rences citées). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas,
| |
ni a fortiori ne démontre, que les prêts qu'il invoque entre-
| |
raient dans la première catégorie; il ne précise du reste pas
| |
non plus s'il s'agit de dettes personnelles ou de sa société
| |
anonyme. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait
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se voir reprocher d'avoir commis arbitraire, d'autant qu'il
| |
n'est pas insoutenable de s'en tenir aux charges effectives.
| |
4.- Le recourant s'en prend enfin au calcul des re-
| |
venus et des charges de l'intimée. Il soutient que celle-ci
| |
serait en mesure d'augmenter son activité lucrative de 20 à
| |
50%, compte tenu notamment de sa formation de cafetier-
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restaurateur. L'appartement dont elle a hérité en Turquie
| |
pourrait en outre lui procurer un revenu locatif de 500 fr.
| |
par mois. Il critique également le montant du loyer retenu à
| |
la charge de l'épouse.
| |
Le fondement de l'obligation d'entretien entre les
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conjoints réside dans l'art. 163 CC, qui impose au mari et à
| |
la femme de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entre-
| |
tien convenable de la famille. L'épouse séparée qui est libé-
| |
rée des tâches du ménage commun doit en principe tirer profit
| |
de sa capacité de travail supplémentaire. Si elle ne l'utili-
| |
se pas, il convient de fixer la contribution provisoire en
| |
prenant en compte les revenus qu'elle serait à même de réali-
| |
ser (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139 et les références ci-
| |
tées). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'in-
| |
timée n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant le
| |
mariage et qu'elle s'était vouée à l'éducation de ses en-
| |
fants. Elle avait suivi l'Ecole des Beaux-Arts en Turquie et
| |
avait obtenu une patente de cafetier-restaurateur à Genève,
| |
mais elle n'avait jamais mis en pratique cette dernière for-
| |
mation et ne possédait aucune expérience dans ce domaine. En
| |
1999, elle avait pris un emploi de vendeuse à temps partiel
| |
moyennant un salaire mensuel net de 2'700 fr. Après une pé-
| |
riode de chômage dû à un licenciement, elle avait retrouvé un
| |
travail dans ce secteur à raison de 20%, pour un revenu net
| |
de 1'400 fr. par mois. Selon la Cour de justice, on ne pou-
| |
vait lui reprocher d'avoir volontairement diminué son revenu
| |
puisqu'elle avait au contraire commencé une activité lucrati-
| |
ve au moment de la séparation du couple, réduisant d'autant
| |
l'obligation d'entretien de son époux. Dès lors qu'elle était
| |
âgée de 57 ans et qu'elle n'avait jamais exercé de profession
| |
pendant la vie commune, qui avait duré près de 30 ans, on ne
| |
pouvait exiger d'elle, dans le cadre de mesures provisoires
| |
tout au moins, qu'elle travaillât à plein temps; de même, il
| |
paraissait illusoire qu'elle exploitât aujourd'hui sa patente
| |
de cafetier-restaurateur puisqu'elle ne possédait aucune ex-
| |
périence en la matière. Ces considérations n'apparaissent pas
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insoutenables. De toute manière, le recourant se contente une
| |
fois encore d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantona-
| |
le, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motiva-
| |
tion déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même
| |
de l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle on ne
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pouvait retenir avec suffisamment de vraisemblance que l'ap-
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partement situé en Turquie, dont l'intimée avait hérité en
| |
1999, fût susceptible de produire un revenu locatif de 500
| |
fr. par mois. En ce qui concerne le loyer de l'intimée, le
| |
recourant se contente d'affirmer que le montant mensuel de
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1'426 fr. pris en compte par la Cour de justice est excessi-
| |
vement élevé pour une personne seule, d'autant qu'en ce qui
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le concerne, l'autorité cantonale a refusé de retenir une
| |
somme de 1'000 fr. par mois. Il y a toutefois lieu de rappe-
| |
ler que le recourant vit en concubinage, ce qui diminue dans
| |
une certaine mesure ses frais de loyer. Pour le surplus, ses
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critiques sont purement appellatoires, et par conséquent
| |
irrecevables.
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5.- En conclusion, le recours apparaît mal fondé et
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doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le re-
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courant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
| |
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des
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observations n'ayant pas été requises.
| |
Par ces motifs,
| |
le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est
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recevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
| |
ciaire de 2'000 fr.
| |
3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
| |
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
| |
tice du canton de Genève.
| |
__________
| |
Lausanne, le 14 mars 2002
| |
MDO/frs
| |
Au nom de la IIe Cour civile
| |
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
| |
Le Président,
| |
La Greffière,
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |