BGer 6S.443/2001 | |||
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BGer 6S.443/2001 vom 10.05.2002 | |
{T 0/2}
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6S.443/2001/DXC
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6S.444/2001
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C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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***********************************************
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10 mai 2002
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen,
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Juges. Greffier: M. Denys.
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______________
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Statuant sur les pourvois en nullité
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formés par
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T.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat à
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Genève, et A.________, cette dernière agissant tant en
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son nom qu'en qualité de représentante légale de ses en-
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fants mineurs B.________ et C.________, représentée par
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Me Robert Assael, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 11 mai 2001 par la Cour d'assises du
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canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants
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à X.________, actuellement détenu à la prison de Champ-
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Dollon, à Thônex, représenté par Me Didier Plantin, avo-
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cat à Genève;
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(tort moral [art. 47 CO])
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- X.________ a été engagé en 1986 en qualité de
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vendeur par un grand magasin à Genève. Il travaillait au
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rayon des vins. Le 16 décembre 1997, vers 12 h 45, à
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l'issue d'un entretien avec le chef du personnel puis
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avec le directeur de l'établissement, il a été licencié
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sur-le-champ. Après avoir quitté ses interlocuteurs, il
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s'est muni d'un couteau au rayon de la coutellerie et a
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cherché en vain un collègue à qui il voulait faire peur.
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Il s'est rendu à la cave et a alors frappé son supérieur
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hiérarchique direct, Y.________, d'un coup de couteau
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dans la région du ventre. La lame effilée a perforé l'ar-
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tère iliaque commune droite de Y.________, ce qui a en-
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traîné sa mort.
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B.- Par arrêt du 23 septembre 1999, la Cour d'assi-
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ses genevoise a condamné X.________, pour lésions corpo-
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relles graves, à la peine de six ans de réclusion et à
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l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix
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ans. Elle a alloué à A.________, compagne de Y.________
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et mère de ses deux enfants, une indemnité pour tort mo-
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ral de 30'000 francs, et à T.________, frère de la vic-
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time, une indemnité de 15'000 francs.
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A.________ et T.________ ont formé un pourvoi can-
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tonal en cassation contre cet arrêt. Ils ont principale-
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ment soutenu que la Cour d'assises avait violé le droit
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fédéral en ne retenant pas la qualification de meurtre.
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Le Procureur général s'est aussi pourvu en cassation et
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s'est plaint de ce que la Cour d'assises n'avait pas re-
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tenu l'homicide par négligence en concours idéal avec les
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lésions corporelles graves.
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Par arrêt du 19 mai 2000, la Cour de cassation ge-
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nevoise a admis le pourvoi du Procureur général. Elle a
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en revanche déclaré irrecevables les pourvois de
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A.________ et de T.________, pour le motif que ceux-ci
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n'avaient pas exposé en quoi l'arrêt entrepris les lésait
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dans leurs prétentions civiles.
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Par arrêt du 17 août 2000, le Tribunal fédéral a
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admis le pourvoi en nullité formé par A.________ et
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T.________ et a annulé l'arrêt du 19 mai 2000 dans la me-
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sure où il déclarait les pourvois cantonaux formés par
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ces derniers irrecevables. Le Tribunal fédéral a jugé
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qu'il apparaissait clairement que le sort des prétentions
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civiles des recourants pouvait être influencé négative-
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ment par le fait que l'arrêt de la Cour d'assises ne re-
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tenait que l'infraction de lésions corporelles graves;
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même en l'absence de motivation sur ce point, la Cour de
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cassation genevoise pouvait aisément constater que les
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conclusions en tort moral des victimes étaient suscepti-
| |
bles d'être modifiées si la qualification de meurtre
| |
était retenue; elle avait par conséquent violé l'art. 8
| |
al. 1 let. c LAVI en déclarant irrecevables les pourvois
| |
cantonaux des victimes pour le seul motif qu'elles
| |
n'avaient pas exposé en quoi leurs prétentions civiles
| |
étaient touchées par la sentence de la Cour d'assises.
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Statuant à nouveau par arrêt du 19 janvier 2001, la
| |
Cour de cassation genevoise a annulé l'arrêt de la Cour
| |
d'assises du 23 septembre 1999 et a renvoyé la cause de-
| |
vant cette autorité pour nouvelle décision.
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C.- Par arrêt du 11 mai 2001, la Cour d'assises ge-
| |
nevoise a condamné X.________, pour meurtre, à six ans et
| |
demi de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire
| |
suisse. Elle l'a par ailleurs condamné à payer une indem-
| |
nité pour tort moral de 30'000 francs à A.________ (qui
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avait conclu au paiement de 80'000 francs), de 20'000
| |
francs à chacun des enfants B.________ et C.________ (qui
| |
avaient chacun conclu au paiement de 80'000 francs) et de
| |
5'000 francs à T.________ (qui avait conclu au paiement
| |
de 35'000 francs), chaque montant portant intérêts à 5 %
| |
l'an dès le 17 décembre 1997.
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D.- En ce qui concerne leurs conclusions civiles,
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A.________, agissant tant pour elle-même que pour ses
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enfants, et T.________ ont formé un pourvoi en cassation
| |
cantonal contre l'arrêt du 11 mai 2001.
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Ils se sont également chacun pourvus en nullité au
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Tribunal fédéral contre cet arrêt quant aux conclusions
| |
civiles, sollicitant à titre préalable la suspension de
| |
la procédure dans l'attente de la décision sur le pourvoi
| |
en cassation cantonal. Le 4 juillet 2001, le Tribunal fé-
| |
déral a agréé cette requête et a ordonné la suspension
| |
jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure devant la
| |
Cour de cassation genevoise.
| |
Par arrêt du 14 décembre 2001, la Cour de cassation
| |
genevoise a déclaré irrecevables les pourvois cantonaux
| |
interjetés par A.________ et T.________ pour le motif que
| |
la procédure genevoise excluait tant pour l'accusé que la
| |
partie civile la voie du pourvoi cantonal
| |
lorsque celui-ci portait sur une contestation purement
| |
civile.
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E.- Dans son pourvoi en nullité au Tribunal fédé-
| |
ral, A.________ conteste le montant des indemnités pour
| |
tort moral allouées par la Cour d'assises dans son arrêt
| |
du 11 mai 2001. Elle conclut à la réforme de cette déci-
| |
sion en ce sens qu'il lui est alloué 80'000 francs ainsi
| |
que 50'000 francs à chacun de ses enfants, ces montants
| |
portant intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 1997. Elle
| |
sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
| |
Le pourvoi en nullité interjeté par T.________
| |
porte également sur l'indemnité pour tort moral. Il con-
| |
clut à la réforme de l'arrêt de la Cour d'assises du
| |
11 mai 2001 en ce sens qu'il lui est alloué 35'000 francs
| |
avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 1997.
| |
Invité à se déterminer sur la recevabilité des
| |
pourvois en nullité, le Procureur général genevois a in-
| |
diqué qu'il n'entendait pas formuler d'observations.
| |
Considérant en droit :
| |
1.- Les pourvois en nullité des recourants sont di-
| |
rigés contre la même décision et contiennent des griefs
| |
similaires à propos de l'insuffisance des indemnités pour
| |
tort moral octroyées. Indépendamment du fond, ils posent
| |
un problème identique de recevabilité. Il se justifie
| |
donc de les traiter simultanément dans un seul arrêt
| |
(ATF 125 IV 206 consid. 1 p. 209).
| |
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
| |
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis
| |
(ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).
| |
a) Les pourvois en nullité interjetés portent uni-
| |
quement sur les conclusions civiles jugées par la Cour
| |
d'assises genevoise. Le pourvoi en nullité est ouvert, à
| |
l'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de la
| |
décision civile rendue dans le cadre de la procédure pé-
| |
nale, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en
| |
même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF;
| |
ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412). Si le Tribunal fédéral
| |
n'est pas saisi en même temps de l'action pénale et qu'un
| |
recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse
| |
n'est pas possible (cf. art. 45 OJ), le pourvoi sur l'ac-
| |
tion civile n'est recevable que pour autant que celle-ci
| |
atteigne la valeur litigieuse requise pour un recours en
| |
réforme (art. 271 al. 2 PPF), soit 8'000 francs (art. 46
| |
OJ). En l'espèce, les conclusions civiles litigieuses en
| |
instance cantonale dépassent largement cette valeur mini-
| |
male.
| |
b) aa) L'art. 268 ch. 1 PPF prévoit que le pourvoi
| |
en nullité est recevable "contre les jugements qui ne
| |
peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal
| |
pour violation du droit fédéral. Font exception les juge-
| |
ments des tribunaux inférieurs statuant en instance can-
| |
tonale unique".
| |
Cette disposition, inspirée de l'art. 48 OJ relatif
| |
au recours en réforme, tend à éviter que les jugements de
| |
tribunaux inférieurs statuant comme instance unique puis-
| |
sent être portés directement devant le Tribunal fédéral;
| |
un pourvoi en nullité contre les jugements d'instances
| |
inférieures n'est admissible que si elles se sont pronon-
| |
cées en deuxième instance, en qualité d'autorité de re-
| |
cours cantonale (ATF 116 IV 78 consid. 1 p. 78/79).
| |
L'idée est de décharger le Tribunal fédéral de cas tout à
| |
fait mineurs qui sont jugés en instance cantonale unique
| |
par un tribunal inférieur (cf. Bernard Corboz, Le pourvoi
| |
en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ
| |
1991 p. 68). Dans la pratique, l'exclusion du pourvoi en
| |
nullité en vertu de l'art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF est
| |
rare car c'est le plus souvent comme autorité de recours
| |
que les tribunaux inférieurs statuent en dernière ins-
| |
tance cantonale (cf. Martin Schubarth, Nichtigkeitsbe-
| |
schwerde 2001, Berne 2001, n° 28, p. 16/17).
| |
bb) Il est généralement admis qu'une cour d'assi-
| |
ses, instaurée pour connaître de la grande criminalité,
| |
ne constitue pas un tribunal inférieur et échappe donc à
| |
la limitation prévue par l'art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF
| |
lorsqu'elle statue en instance cantonale unique (cf.
| |
Bernard Corboz, op. cit., p. 68; Erhard Schweri, Eidge-
| |
nössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne
| |
1993, n° 151 p. 65; cf. aussi FF 1964 p. 923). Bien sûr,
| |
conformément à l'art. 268 ch. 1 1ère phrase PPF, si un
| |
recours cantonal contre l'arrêt d'une cour d'assises per-
| |
met un libre examen du droit fédéral, c'est-à-dire que
| |
l'autorité de recours dispose de la même cognition que
| |
celle du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité,
| |
c'est alors la décision de cette autorité qui équivaut à
| |
une décision de dernière instance cantonale et contre la-
| |
quelle le pourvoi en nullité doit être formé. Par recours
| |
cantonal, il faut entendre tous les moyens de droit can-
| |
tonal quelle que soit leur nature, qui permettent de re-
| |
voir librement l'application du droit fédéral (ATF 102 IV
| |
59 consid. 1a p. 60; Erhard Schweri, op. cit., n° 117 ss,
| |
p. 56-58). L'existence ou non d'un recours cantonal sus-
| |
ceptible de faire contrôler librement le droit fédéral
| |
est donc décisive, sans qu'il importe de savoir si ce re-
| |
cours cantonal doit être qualifié d'ordinaire ou d'extra-
| |
ordinaire.
| |
Selon la jurisprudence, la Cour d'assises zuri-
| |
choise ne constitue pas une juridiction inférieure, de
| |
sorte qu'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est
| |
recevable (ATF 92 IV 152). Il faut à cet égard souligner
| |
que la procédure zurichoise ne prévoit aucun recours can-
| |
tonal contre un arrêt de la Cour d'assises, qui permet-
| |
trait à une autorité supérieure d'examiner librement la
| |
violation du droit fédéral (cf. Niklaus Schmid, Straf-
| |
prozessrecht, 3ème éd., Zurich 1997, n° 1075 in fine; cf.
| |
aussi Martin Schubarth, op. cit., n° 24, p. 16). C'est à
| |
cette lumière qu'il faut lire l'ATF 92 IV 152 précité.
| |
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour
| |
d'assises tessinoise présentait le caractère d'une juri-
| |
diction inférieure car il existait contre les décisions
| |
de cette autorité deux voies de recours cantonales, une
| |
sur le plan pénal, l'autre sur le plan civil, lesquelles
| |
permettaient notamment un libre examen du droit fédéral.
| |
Il a en outre confirmé le statut de tribunal inférieur de
| |
la Cour d'assises tessinoise pour les décisions prises en
| |
instance cantonale unique où elle accordait au lésé, dans
| |
un procès pénal, une indemnité à titre provisoire au sens
| |
d'une disposition de la procédure tessinoise (ATF 96 I
| |
629 consid. 1 p. 632/633).
| |
cc) Dans son arrêt du 11 mai 2001, la Cour d'assi-
| |
ses genevoise a statué tant sur l'action pénale que sur
| |
les conclusions civiles.
| |
Selon l'art. 36 de la loi genevoise sur l'organisa-
| |
tion judiciaire, la Cour d'assises est composée du prési-
| |
dent de la Cour de justice ou du juge délégué par lui,
| |
qui la préside, et de douze jurés; elle connaît des in-
| |
fractions au Code pénal passibles de réclusion pouvant
| |
dépasser cinq ans, à propos desquelles le procureur géné-
| |
ral entend requérir une peine supérieure à cinq ans, ain-
| |
si que des infractions à la loi fédérale sur les stupé-
| |
fiants, à propos desquelles le procureur général entend
| |
requérir une peine supérieure à cinq ans.
| |
Instaurée pour traiter de la criminalité la plus
| |
aiguë, la Cour d'assises genevoise est également compé-
| |
tente pour se prononcer "sur les dommages-intérêts récla-
| |
més par la partie civile, s'il y a condamnation ou cons-
| |
tatation de l'irresponsabilité" (art. 327 al. 5 du Code
| |
de procédure pénale genevois [CPP/GE]). C'est donc préci-
| |
sément lorsqu'il existe un lien étroit entre l'action pé-
| |
nale et les prétentions civiles que la Cour d'assises
| |
peut juger ces questions ensemble.
| |
Les arrêts de la Cour d'assises peuvent faire l'ob-
| |
jet d'un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassa-
| |
tion genevoise (art. 339 let. c CPP/GE). Cette voie de
| |
droit cantonale permet un libre examen du droit pénal
| |
(cf. art. 340 let. a CPP/GE; Jacques Droin, Le pouvoir
| |
d'examen de la Cour genevoise de cassation à la lumière
| |
d'arrêts récents, in Etudes en l'honneur de Dominique
| |
Poncet, Genève 1997, p. 32). Elle est ouverte au procu-
| |
reur général, à l'accusé et à la partie civile dans la
| |
mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou
| |
peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières
| |
(art. 338 CPP/GE). Il s'ensuit que, sur le plan pénal, la
| |
Cour d'assises genevoise ne statue pas en instance canto-
| |
nale unique. Il en va différemment au plan civil. En ef-
| |
fet, la Cour de cassation genevoise a jugé dans son arrêt
| |
du 14 décembre que les conclusions civiles ne pou-
| |
vaient pas faire l'objet d'un pourvoi cantonal par l'ac-
| |
cusé ou la partie civile, en relevant notamment que cela
| |
avait très probablement échappé au législateur cantonal.
| |
dd) La Cour d'assises genevoise a donc ceci de par-
| |
ticulier qu'elle occupe un rang inférieur au plan pénal -
| |
c'est-à-dire qu'elle est juridictionnellement subordonnée
| |
à la Cour de cassation genevoise qui peut, sur recours,
| |
examiner librement le droit pénal fédéral -, cependant
| |
qu'au plan civil, elle statue en première et dernière
| |
instance cantonale.
| |
Il s'ensuit qu'un pourvoi en nullité sur le plan
| |
pénal est exclu contre un arrêt de la Cour d'assises
| |
compte tenu de l'existence d'une voie cantonale de re-
| |
cours (art. 268 ch. 1 1ère phrase PPF). A cet égard, le
| |
statut de la Cour d'assises genevoise correspond à celui
| |
de juridiction inférieure caractérisant la Cour d'assises
| |
tessinoise (cf. ATF 96 I 629 précité).
| |
Lorsque la Cour d'assises genevoise se prononce sur
| |
les conclusions civiles, son statut est également celui
| |
d'une juridiction inférieure. Ainsi qu'on l'a vu, la Cour
| |
d'assises genevoise a pour principale fonction de juger
| |
les affaires pénales les plus graves. Ce n'est que dans
| |
la mesure où elle prononce une condamnation pénale
| |
qu'elle statue sur les prétentions civiles en rapport.
| |
L'aspect civil doit céder le pas face à l'organisation
| |
cantonale quant à l'action pénale. En effet, rien ne jus-
| |
tifie d'appréhender les aspects pénal et civil de manière
| |
indépendante dans l'examen des critères de l'art. 268
| |
ch. 1 PPF. Au contraire, la Cour d'assises genevoise doit
| |
être appréciée comme une entité, en ayant à l'esprit
| |
qu'elle a pour fonction première de juger au pénal en
| |
tant que juridiction inférieure. Il n'y a pas lieu de re-
| |
tenir qu'elle statue en une autre qualité au plan civil.
| |
Son statut est donc celui d'une juridiction inférieure,
| |
qui se prononce en instance cantonale unique, faute d'un
| |
recours cantonal sur le plan civil. Dans ces conditions,
| |
la restriction prévue à l'art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF
| |
trouve application. La voie du pourvoi en nullité sur les
| |
conclusions civiles contre un arrêt de la Cour d'assises
| |
genevoise est ainsi fermée (contra: Bernhard Sträuli,
| |
Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal
| |
fédéral, Berne 1995, n° 292 et 786, qui considère que la
| |
Cour d'assises n'est pas un tribunal inférieur car ses
| |
arrêts peuvent uniquement faire l'objet que d'un pourvoi
| |
en cassation cantonal, qui est une "voie de recours ex-
| |
traordinaire").
| |
Par ailleurs, ouvrir le prononcé civil de la Cour
| |
d'assises genevoise - en supposant qu'elle ne soit pas un
| |
tribunal inférieur sur le plan civil - à un pourvoi en
| |
nullité alors que l'aspect pénal ne pourrait pas simulta-
| |
nément être soumis au Tribunal fédéral mais devrait être
| |
attaqué par le biais d'une voie de recours cantonale,
| |
comporterait un risque évident de complications, voire
| |
même de jugements contradictoires (cf. ATF 96 I 629 con-
| |
sid. 1b in fine p. 633). L'art. 271 PPF a précisément été
| |
introduit pour permettre le contrôle simultané par le
| |
Tribunal fédéral des aspects pénal et civil d'un jugement
| |
cantonal et éviter les difficultés liées à des voies de
| |
droit dissociées (cf. FF 1943 p. 170 ss). Encore peut-on
| |
relever que l'interdépendance entre les prononcés pénal et
| |
civil est au centre de la loi fédérale sur l'aide aux
| |
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) - les recourants
| |
sont d'ailleurs eux-mêmes des victimes au sens de
| |
l'art. 2 al. 2 LAVI -, dont le but consiste à faciliter
| |
aux victimes l'obtention de leurs prétentions civiles
| |
dans le procès pénal (ATF 120 Ia 101 consid. 2e p. 107/
| |
108). Lorsqu'une autorité est valablement saisie d'un re-
| |
cours de l'accusé ou de la victime portant sur le plan
| |
pénal, sa décision influe aussi sur les prétentions civi-
| |
les, à propos desquelles elle doit donc se prononcer (cf.
| |
Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum
| |
Opferhilfegesetz, Berne 1995, n° 17 ad art. 9, p. 159/
| |
160). Un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles
| |
ne saurait donc être envisagé lorsque le prononcé pénal
| |
peut encore être attaqué en instance cantonale.
| |
3.- a) En vertu de l'art. 268 ch. 1 2ème phrase
| |
PPF, la voie du pourvoi en nullité sur les conclusions
| |
civiles est fermée à l'égard d'un arrêt de la Cour d'as-
| |
sises genevoise, laquelle a le statut d'une juridiction
| |
inférieure (cf. supra, consid. 2b/dd). La voie du recours
| |
en réforme le serait d'ailleurs aussi, l'art. 48 OJ ex-
| |
cluant l'accès au Tribunal fédéral contre des décisions
| |
de tribunaux inférieurs (cf. Jean-François Poudret, Com-
| |
mentaire de la loi fédérale sur l'organisation judi-
| |
ciaire, Berne 1990, art. 48 OJ, n° 1.2.3, p. 299). Ainsi,
| |
en matière de prétentions civiles jugées par la Cour
| |
d'assises, l'organisation judiciaire genevoise exclut
| |
l'accès au Tribunal fédéral.
| |
Selon la jurisprudence, les règles de compétence
| |
cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en
| |
réforme au Tribunal fédéral dans les causes qui en sont
| |
susceptibles violent le principe de la force dérogatoire
| |
du droit fédéral (ATF 119 II 183 consid. 4 et 5 p. 185
| |
ss). Cette jurisprudence - le principe de la force déro-
| |
gatoire du droit fédéral repose désormais sur l'art. 49
| |
al. 1 Cst., qui a remplacé l'art. 2 Disp. trans. aCst. -
| |
s'applique pleinement au pourvoi en nullité sur les seu-
| |
les conclusions civiles dans les cas où il tient lieu de
| |
recours en réforme (cf. art. 271 al. 1 PPF). En vertu du
| |
droit fédéral, le canton de Genève a donc l'obligation
| |
d'adapter sa procédure et d'instaurer également une voie
| |
cantonale de recours contre les arrêts de la Cour d'assi-
| |
ses sur le plan civil, pour les affaires susceptibles de
| |
faire l'objet d'un pourvoi en nullité sur les conclusions
| |
civiles. La présente cause en est susceptible puisque les
| |
conclusions litigieuses en instance cantonale dépassent
| |
la valeur minimale de 8'000 francs (cf. art. 46 OJ et 271
| |
al. 2 PPF).
| |
b) Sur le plan civil, les recourants ont formé con-
| |
tre l'arrêt de la Cour d'assises du 11 mai 2001 un pour-
| |
voi en cassation cantonal et les présents pourvois en
| |
nullité, dont le traitement a été suspendu jusqu'à droit
| |
connu sur le pourvoi cantonal. Par arrêt du 14 décembre
| |
2001, la Cour de cassation genevoise a déclaré irreceva-
| |
ble le pourvoi cantonal, cette voie de droit n'étant pas
| |
ouverte contre le prononcé civil d'un arrêt de la Cour
| |
d'assises. Les recourants n'ont pas déposé de pourvoi en
| |
nullité au Tribunal fédéral contre cette décision d'irre-
| |
cevabilité, à la différence du cas traité dans l'ATF 119
| |
II 183 précité, où le Tribunal fédéral avait obligé le
| |
tribunal suprême cantonal à entrer en matière sur le re-
| |
cours cantonal déposé devant lui. Il n'en reste pas moins
| |
que l'absence d'une voie cantonale de recours prive les
| |
recourants d'un accès au Tribunal fédéral. Peu importe
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qu'ils aient uniquement déféré devant le Tribunal fédéral
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l'arrêt de la Cour d'assises du 11 mai 2001 et non celui
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de la Cour de cassation genevoise du 14 décembre 2001. En
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effet, ils n'ont pas à pâtir d'un agencement procédural
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incertain alors que la faute dans la rédaction et l'orga-
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nisation des règles de procédure incombe au canton de
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Genève (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238/239). Par
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conséquent, il se justifie de renvoyer les mémoires de
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pourvoi à l'autorité cantonale dont la compétence paraît
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la plus probable - la Cour de cassation genevoise en
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l'occurrence, laquelle connaît déjà du pourvoi en cassa-
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tion cantonal sur le plan pénal contre un arrêt de la
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Cour d'assises -, qui s'en saisira comme recours cantonal
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et examinera les moyens soulevés par les recourants ou
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qui se chargera d'obtenir la désignation de l'autorité
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cantonale compétente pour en traiter (ATF 126 IV 107 con-
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sid. 4 p. 112); les recourants ayant agi en temps utile
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devant le Tribunal fédéral, le délai de recours cantonal
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sera réputé observé (art. 32 al. 4 let. b OJ).
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4.- Vu le sort des pourvois, il ne sera pas perçu
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de frais de justice. Il ne sera pas non plus alloué d'in-
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demnité, aucune partie n'obtenant gain de cause quant au
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fond. Sur ce point, il incombera à l'autorité cantonale
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compétente pour statuer de se déterminer en fonction de
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sa décision quant au fond. La requête d'assistance judi-
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ciaire n'a ainsi plus d'objet.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Déclare irrecevables les pourvois de T.________
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et de A.________, cette dernière agissant tant en son nom
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qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mi-
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neurs B.________ et C.________.
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2. Transmet les affaires à la Cour de cassation du
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canton de Genève.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué
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d'indemnité.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
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taires des parties, au Procureur général du canton de
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Genève, à la Cour d'assises et à la Cour de cassation ge-
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nevoise.
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Lausanne, le 10 mai 2002
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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