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Informationen zum Dokument  BGer 7B.18/2005  Materielle Begründung
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BGer 7B.18/2005 vom 02.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.18/2005 /frs
 
Arrêt du 2 février 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
acte de défaut de biens après faillite,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 janvier 2005.
 
Considérant:
 
que dans la liquidation de la faillite de Y.________ SA, successeur de Y.________, l'Office des faillites de Genève a délivré au créancier X.________ un acte de défaut de biens le 26 novembre 2004;
 
que la plainte formée le 10 janvier 2005 contre cet acte par ledit créancier a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 13 janvier 2005 pour cause de tardiveté, en vertu de l'art. 17 al. 2 LP, et pour cause d'incompétence ratione materiae de la Commission, dans la mesure où la plainte tendait à la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions à l'encontre des anciens avocats successifs du plaignant;
 
que dans la mesure où la plainte devait être comprise comme un complément à une dénonciation antérieure, elle était versée, avec les pièces y relatives, au dossier de cette dénonciation, sur laquelle la Commission se prononcerait prochainement;
 
que le recours à la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse d'ailleurs, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP) et s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
 
qu'il l'est surtout parce qu'il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 février 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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