BGer 7B.58/2005 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 7B.58/2005 vom 26.04.2005 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
7B.58/2005 /frs
| |
Arrêt du 26 avril 2005
| |
Chambre des poursuites et des faillites
| |
Composition
| |
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
| |
Meyer et Marazzi.
| |
Greffier: M. Fellay.
| |
Parties
| |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
| |
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
| |
Objet
| |
saisie,
| |
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
| |
du canton de Genève du 17 mars 2005.
| |
Considérant:
| |
qu'à la requête de divers créanciers, l'Office des poursuites de Genève a exécuté une saisie à l'encontre de X.________ à hauteur de 1'500 fr. par mois dès le 7 juillet 2003, sur la base de 7'151 fr. de revenus et 5'551 fr. de charges;
| |
que l'office n'a pas comptabilisé dans ces charges la prime d'assurance maladie du débiteur, laquelle était impayée au dire de l'assureur;
| |
que la saisie étant arrivée à échéance le 7 juillet 2004, l'office a dressé l'état de collocation et le tableau de distribution et a remis des actes de défaut de biens aux créanciers le 16 juillet 2004;
| |
que le 30 novembre 2004, le débiteur a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance en faisant valoir qu'il avait payé ses primes d'assurance maladie à partir du 1er septembre 2003 et en concluant donc au remboursement des montants perçus en trop au titre de la saisie;
| |
que par décision du 17 mars 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que l'office ayant déjà procédé à la distribution des deniers et des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants, le débiteur n'avait plus d'intérêt actuel à agir dans le cadre de la saisie en cause et que s'il estimait avoir subi un préjudice, c'était par la voie judiciaire d'une action en responsabilité (art. 5 LP) qu'il devait agir;
| |
que le débiteur est habilité à contester cette décision d'irrecevabilité par un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 726 n. 3.2);
| |
qu'il ne s'en prend toutefois pas à ladite décision d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, se contentant de critiquer un comportement passé de l'office et d'invoquer ainsi des arguments qui relèvent, comme l'a indiqué à juste titre la Commission cantonale de surveillance, de l'action en responsabilité selon l'art. 5 LP;
| |
qu'il s'ensuit que le présent recours est irrecevable;
| |
Par ces motifs, la Chambre prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 26 avril 2005
| |
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La présidente: Le greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |