BGer 4D_27/2007 | |||
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BGer 4D_27/2007 vom 20.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_27/2007
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Arrêt du 20 juillet 2007
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimé,
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Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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honoraires d'avocat,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 9 mai 2007 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil,
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Vu la décision du 9 mai 2007 par laquelle la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en taxation formée par X.________, le 22 février 2007, à l'encontre de l'avocat Y.________;
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Vu la lettre du 5 juin 2007 par laquelle X.________ déclare recourir contre cette décision;
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Vu les pièces annexées à cette lettre;
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Vu le courrier du 7 juin 2007 par lequel le président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation d'un recours et lui a fixé, dès lors, un délai au 19 juin 2007, pour lui indiquer si elle persistait dans la voie du recours;
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Vu la lettre du 11 juin 2007 dans laquelle la recourante déclare persister dans la voie du recours;
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Vu la lettre du 19 juin 2007, avec ses annexes, par laquelle la recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);
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Attendu que la décision attaquée a été expédiée par pli recommandé du 9 mai 2007 à l'adresse de la recourante,
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que le délai de recours a donc expiré le lundi 11 juin 2007 au plus tôt, vu les art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF;
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que la lettre de la recourante du 11 juin 2007 a donc été adressée au Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours, de sorte qu'elle doit être considérée comme un complément au recours déposé par lettre du 5 juin 2007;
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Considérant, toutefois, que la seconde lettre de la recourante, à l'instar de la première, ne satisfait en rien aux exigences en matière de motivation d'un recours fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), dans la mesure où, dans celle-ci comme dans celle-là, l'intéressée ne discute pas les motifs retenus par l'autorité cantonale pour déclarer irrecevable sa requête en taxation,
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que le recours est, dès lors, manifestement irrecevable, si bien que l'une des conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en l'espèce;
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Considérant qu'il se justifie néanmoins, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 juillet 2007
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Le président: Le greffier:
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