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Informationen zum Dokument  BGer 8C_196/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_196/2007 vom 19.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_196/2007
 
Arrêt du 19 septembre 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Agence communale d'assurances sociales,
 
place Chauderon 7, 1003 Lausanne, intimée,
 
représentée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 mars 2007.
 
Considérant:
 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 6 mars 2007 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, dans un litige l'opposant à la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Ville de Lausanne;
 
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
 
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
 
que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 3500 fr. dans un délai échéant le 15 mai 2007;
 
qu'il a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense d'avancer les frais;
 
que le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par ordonnance du 30 juillet 2007 et a imparti au recourant un délai supplémentaire, échéant le 27 août 2007, pour verser l'avance de frais requise, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
 
que A.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
 
par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge délégué: Le Greffier:
 
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