BGer 4A_264/2007 | |||
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BGer 4A_264/2007 vom 02.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_264/2007
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Ordonnance du 2 octobre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président de la Cour et juge instructeur.
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Greffier: M. Carruzzo
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Parties
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X.________ succursale de A.________,
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recourante,
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contre
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Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue de Grenade 38, 1510 Moudon,
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intimée.
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Objet
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modification de l'inscription d'une adresse,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 juin 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le président,
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Vu le recours en matière civile déposé le 4 juillet 2007 par X.________ succursale de A.________, contre l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré caduque l'opposition formée par la recourante à la sommation du 7 décembre 2006 du Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après: le Préposé) lui enjoignant de requérir la modification de l'inscription de son adresse et a ordonné au Préposé de modifier celle-ci de même que la raison sociale de ladite société afin qu'elles deviennent "X.________ succursale de B.________";
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Vu la modification opérée le 27 juin 2007 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 3 juillet 2007;
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Vu l'arrêt du 18 juillet 2007 par lequel la Chambre des recours a rapporté son arrêt précité et dit que l'instruction de l'opposition formée par la recourante à la sommation du 7 décembre 2006 du Préposé se poursuivait;
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Vu la rectification, effectuée le 23 juillet 2007 et publiée dans la FOSC du 27 juillet 2007, selon laquelle le transfert du siège de la recourante à B.________ a été inscrit par erreur, le siège de l'intéressée demeurant à "A.________" et la raison sociale de la succursale redevenant "X.________ succursale de A.________";
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Considérant que le second arrêt de la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre le premier arrêt,
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qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
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Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante, dès lors que c'est à la suite d'une erreur commise par le greffe de la Chambre des recours que l'arrêt rendu le 22 juin 2007 a dû être rapporté,
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qu'il ne se justifie pas non plus d'allouer des dépens à la recourante, du moment que celle-ci agit seule et ne démontre pas avoir dû consentir des frais particuliers pour la défense de ses intérêts;
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Ordonne:
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1.
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Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_264/2007 est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 octobre 2007
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Le président: Le greffier:
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