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Informationen zum Dokument  BGer 6B_683/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_683/2007 vom 24.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_683/2007
 
Arrêt du 24 novembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 20 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 20 septembre 2007, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a, sur appel du ministère public et de quatre parties civiles, condamné X.________ pour voies de fait à 800 fr. d'amende et fixé à huit jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende.
 
Comme en atteste l'accusé de réception versé au dossier, le recourant, qui n'était pas assisté devant la cour cantonale, a reçu personnellement notification de ce jugement le 24 septembre 2007. Le délai du recours au Tribunal fédéral y était indiqué.
 
B.
 
Contre ce jugement, dont il demande l'annulation, X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte déposé à la poste le 29 octobre 2007. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
 
En l'espèce, le jugement entrepris ayant été notifié au recourant le 24 septembre 2007, le délai pour recourir au Tribunal fédéral a expiré le mercredi 24 octobre 2007. Formé cinq jours plus tard, le présent recours est irrecevable.
 
3.
 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
 
Lausanne, le 24 novembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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