BGer 2D_14/2008 | |||
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BGer 2D_14/2008 vom 11.02.2008 | |
Tribunale federale
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2D_14/2008/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 11 février 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 décembre 2007.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant guinéen né en 1974, est arrivé en Suisse en novembre 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, afin d'obtenir un diplôme d'architecture,
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que, par décision du 25 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci avait réussi son diplôme d'architecture et qu'il ne se justifiait pas de l'autoriser à entreprendre une nouvelle formation prenant fin en 2009,
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que, par décision du 4 décembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
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qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
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que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 février 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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