BGer 9C_284/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_284/2008 vom 26.05.2008 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_284/2008
| |
Arrêt du 26 mai 2008
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge U. Meyer, Président.
| |
Greffière: Mme Moser-Szeless.
| |
Parties
| |
G.________, Portugal,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement
| |
du Tribunal administratif fédéral
| |
du 12 mars 2008.
| |
Vu:
| |
le recours du 2 avril 2008 (timbre postal) formé par G.________ contre un jugement incident du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2008, par lequel la demande d'assistance judiciaire du prénommé a été admise en ce sens qu'il était dispensé du paiement des frais de procédure, tandis qu'il ne lui était pas attribué d'avocat,
| |
la lettre du 14 avril 2008 (restée sans réponse), par laquelle le Tribunal fédéral a rappelé à G.________ les conditions de recevabilité d'un recours, l'a rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
| |
considérant:
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 31 mars 2008 contient des considérations sur l'état de santé du recourant liée à son invalidité qui ne présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure fédérale de première instance,
| |
que l'acte de recours ne contient par ailleurs aucune conclusion en rapport avec le litige,
| |
qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale et de conclusions se rapportant à l'objet du litige, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
| |
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
| |
par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à la Caisse suisse de compensation.
| |
Lucerne, le 26 mai 2008
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: La Greffière:
| |
Meyer Moser-Szeless
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |