BGer 2D_50/2008 | |||
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BGer 2D_50/2008 vom 10.09.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_50/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 septembre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Y.________, intimé,
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Commission du Barreau du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève.
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Objet
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Dénonciation disciplinaire,
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recours contre la décision de la Commission du Barreau du canton de Genève, du 15 avril 2008.
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Considérant:
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que, par courrier du 28 mars 2008, adressé à la Cour de Justice du canton de Genève, X.________ a formulé de véhéments griefs contre plusieurs institutions judiciaires ainsi qu'à l'égard de son conseil à l'époque, l'avocat Y.________,
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que la Cour de Justice, considérant que ledit courrier constituait une dénonciation de l'avocat Y.________, l'a transmis avec ses nombreuses annexes à la Commission du Barreau du canton de Genève,
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que, selon la Commission du Barreau, l'examen de la dénonciation ainsi que des propos incohérents et le plus souvent injurieux de X.________ ne permettait pas de constater l'existence d'une violation des règles professionnelles exhaustives de la la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA),
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qu'en conséquence, ni les règles de compétence de la Commission du Barreau ni les griefs formulés de la manière précitée ne permettaient d'envisager l'ouverture d'une instruction disciplinaire,
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que, par décision du 15 avril 2008, le Président de la Commission du Barreau a déclaré irrecevable, au titre de dénonciation disciplinaire, le courrier de l'intéressé, du 28 mars 2008, et a classé la procédure,
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qu'agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie d'un recours dirigé contre la décision précitée du 15 avril 2008, X.________ s'en prend essentiellement à l'avocat Y.________, auquel il reproche son comportement,
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qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 let. b et c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; en vigueur dès le 1er janvier 2007), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,
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que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), le plaignant ou le dénonciateur n'avaient pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif contre une décision de l'autorité de surveillance des avocats renonçant à ouvrir une procédure disciplinaire ou à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat (ATF 129 II 297 consid. 3.1 p. 302 s.; 132 II 250 consid. 4.2 et 4.4 p. 254 s.),
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que cette jurisprudence a été reprise sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 s. et les références),
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que, partant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision de la Commission du Barreau du 15 avril 2008,
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que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que la requête du recourant tendant à lui attribuer un avocat d'office (et, implicitement, à le dispenser de payer les frais judiciaires) doit être rejetée, ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1, al. 2 et al. 3 2ème phrase LTF),
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me Y.________ et à la Commission du Barreau du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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