BGer 4D_122/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_122/2008 vom 06.10.2008 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
4D_122/2008/ech
| |
Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
| |
Composition
| |
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
| |
Parties
| |
X.________ SA,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Y.________ SA,
| |
intimée, représentée par Me Laurent Métrailler.
| |
Objet
| |
contrat de vente; action en libération de dette,
| |
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 20 août 2008 par le Juge de district II de Monthey.
| |
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
| |
1.
| |
1.1 Par jugement du 10 mars 2008, la Juge de commune de ... a rejeté l'action en libération de dette formée par Y.________ SA contre X.________ SA pour le montant de 4'486 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2006, et levé définitivement l'opposition au commandement de payer y relatif.
| |
Saisi par Y.________ SA d'un pourvoi en nullité, le Juge de district II de Monthey, statuant le 20 août 2008, a admis le pourvoi, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Juge de commune pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
| |
1.2 Le 26 septembre 2008, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre de quelques lignes dans laquelle elle déclare contester la décision rendue par le juge de district.
| |
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
| |
2.
| |
Le présent recours est doublement irrecevable: d'une part, il vise une décision de renvoi qui n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; d'autre part, il ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
| |
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
| |
3.
| |
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.
| |
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
| |
1.
| |
N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2.
| |
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
| |
3.
| |
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge de district II de Monthey.
| |
Lausanne, le 6 octobre 2008
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Corboz Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |