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Informationen zum Dokument  BGer 2C_216/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_216/2008 vom 12.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_216/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 12 janvier 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 février 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissante marocaine née en 1978, a épousé le 28 juillet 2005 un ressortissant suisse né en 1938 et décédé le 31 octobre 2005,
 
que, depuis le mois de novembre 2005, l'intéressée fait ménage commun avec un ressortissant suisse, né en 1956, qui se trouve en instance de divorce,
 
que, par décision du 20 juillet 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial ni celles d'un séjour en vue de mariage,
 
que, par arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 7 février 2008 et subsidiairement de le réformer,
 
que, par ordonnance du 12 mars 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours,
 
que, par arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée et de son concubin contre la décision du Service de la population du 4 mars 2008, par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable, faute de fait nouveau, et a subsidiairement rejeté la demande de reconsidération présentée par le concubin en vue d'obtenir une autorisation "d'établissement" en faveur de son amie,
 
que l'arrêt précité du 11 septembre 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral,
 
que le dossier cantonal a été requis et produit,
 
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
 
qu'en particulier, les directives de l'Office fédéral des migrations, dont se prévaut la recourante, ne peuvent être considérées comme des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) et ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour qui ne découlerait pas déjà de la loi (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
 
qu'au surplus, dès lors que la recourante vit en concubinage avec une personne toujours mariée, elle ne pourrait invoquer l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit à une autorisation de séjour,
 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 12 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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