BGer 9C_216/2009 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_216/2009 vom 16.06.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_216/2009
| |
Arrêt du 16 juin 2009
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge U. Meyer, Président.
| |
Greffier: M. Berthoud.
| |
Parties
| |
L.________,
| |
représentée par A.________,
| |
recourante
| |
contre
| |
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
| |
qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son taux d'invalidité est supérieur à 20 %, de renvoyer son dossier à l'office intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux d'invalidité, de constater qu'elle a droit à un reclassement professionnel et subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allègue;
| |
que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai complémentaire pour parfaire ses écritures;
| |
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l'art. 43 LTF n'étant pas réalisée);
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
| |
qu'en l'espèce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en indiquant uniquement à propos d'un avis du docteur I.________ (consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le « Tribunal cantonal aurait dû avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur »;
| |
qu'à la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
| |
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, le Tribunal renoncera à la perception de frais judiciaires;
| |
que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de procédure;
| |
qu'en revanche, cette requête doit être rejetée dans la mesure où les conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées à l'échec compte tenu des carences du mémoire de recours (art. 64 al. 1 LTF),
| |
par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 16 juin 2009
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Meyer Berthoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |