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Informationen zum Dokument  BGer 5D_114/2009  Materielle Begründung
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BGer 5D_114/2009 vom 24.08.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_114/2009
 
Arrêt du 24 août 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président 6 e.o. de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 2740 Moutier,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel contre le jugement de la
 
2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton
 
de Berne du 14 août 2009.
 
Considérant:
 
que le jugement attaqué rejette la prise à partie déposée par X.________ à l'encontre du Président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition;
 
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant n'indique nullement en quoi le jugement attaqué violerait ses droits constitutionnels;
 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
 
Lausanne, le 24 août 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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