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Informationen zum Dokument  BGer 8C_917/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_917/2009 vom 16.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_917/2009
 
Arrêt du 16 novembre 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
H.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2009.
 
Vu:
 
le recours formé le 10 octobre 2009 par H.________ contre un jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 25 septembre 2009,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'un simple renvoi au mémoire produit devant la juridiction inférieure ne suffit pas à satisfaire cette exigence de motivation (RDAF 2008 II p. 528, 2C_445/2008 consid. 2),
 
que dans la mesure où le recourant se contente de renvoyer à ses écritures adressées à la juridiction cantonale, à savoir la «Darstellung des Sachverhalts und Rechtsbegehrens» du 1er novembre 2008 et sa traduction française du 17 novembre 2008, la motivation ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 16 novembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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