VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_895/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_895/2009 vom 18.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_895/2009
 
Arrêt du 18 janvier 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
R.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009.
 
Vu:
 
le recours daté du 19 octobre 2009, posté le jour suivant, que R.________ a interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation,
 
considérant:
 
que le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 2009 à la recourante, si bien que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 2 octobre 2009 (cf. art. 44 à 48 LTF), n'a pas été respecté,
 
que par ailleurs, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il ne contient ni motifs ni conclusions et que la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en outre, la recourante a produit le jugement attaqué le 9 décembre 2009, soit postérieurement à l'échéance du 2 novembre 2009 qui lui avait été imparti à cet effet dans l'ordonnance du 22 octobre 2009, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).