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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1075/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_1075/2009 vom 31.05.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1075/2009
 
Arrêt du 31 mai 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
Espagne,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 novembre 2009.
 
Considérant:
 
que G.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 29 décembre 2008;
 
que par décision incidente du 27 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 400 fr. sur le compte du tribunal jusqu'au 29 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours;
 
que le Tribunal administratif fédéral a précisé (ch. 5 du dispositif) que le délai serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;
 
que par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, car l'avance de frais requise a été partiellement (394 fr.) créditée sur le compte du tribunal le 30 juin 2009;
 
que G.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité de recours de première instance afin qu'elle reprenne la procédure;
 
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu'elle s'est acquittée du montant de l'avance de frais requise le 26 juin 2009, conformément aux modalités prévues par le Tribunal administratif fédéral;
 
qu'à cet effet, elle produit la copie d'un ordre de paiement de 400 fr. adressé à Caixanova, daté du 26 juin 2009;
 
qu'il ressort toutefois de ce document, signé par la recourante, que les fonds devaient être crédités avec valeur au 30 juin 2009;
 
que la recourante démontre ainsi qu'elle a donné un ordre de paiement dont l'exécution allait être tardive;
 
que dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable;
 
que la Cour de céans renoncera aux frais, vu les circonstances (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 mai 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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