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Informationen zum Dokument  BGer 9C_532/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_532/2010 vom 05.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_532/2010
 
Arrêt du 5 août 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme M. Moser.
 
 
Participants à la procédure
 
E.________,
 
représenté par Me Mercedes Cortes Alvarez,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 avril 2010.
 
Vu:
 
le recours formé par E.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2010,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 8 juin 2010 contient des considérations sur les atteintes à la santé du recourant, telles qu'attestées et reconnues selon lui par les rapports médicaux au dossier ainsi que par le jugement rendu le 2 octobre 2008 par la juridiction des affaires sociales ("Juzgado de lo Social n° 1") de Ourense, et qui l'empêcheraient (toujours à son avis) de travailler et d'avoir accès au marché du travail espagnol, suisse ou étranger,
 
qu'on ne peut cependant déduire des explications du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
 
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 août 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Borella M. Moser
 
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