BGer 4D_3/2011 | |||
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BGer 4D_3/2011 vom 28.01.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_3/2011
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Arrêt du 28 janvier 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
J.X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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procédure de taxation des honoraires d'avocat
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recours constitutionnel contre la décision prise le 26 novembre 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Considérant:
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Que J.X.________, recourante, est la mère de C.X.________ et N.X.________, respectivement âgées de vingt-huit et vingt-six ans;
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Que Me Z.________, avocat à Genève, a prêté son ministère pour le recouvrement de pensions alimentaires réclamées à leur père par C.X.________ et N.X.________;
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Que leur mère a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève pour contester les honoraires réclamés par Me Z.________;
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Qu'elle s'est présentée à l'audience du 5 octobre 2010 sans produire aucune procuration l'habilitant à représenter ses filles C.X.________ et N.X.________;
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Que par décision du 26 novembre 2010, la Commission a déclaré la requête irrecevable au motif que son auteur était dépourvu du pouvoir de représenter les deux clientes de l'avocat;
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Que J.X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte du 27 décembre 2010;
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Qu'elle critique les prestations de Me Z.________ et conteste le montant des honoraires;
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Que selon ses affirmations, ses filles sont étudiantes, vivent dans son ménage et sont toujours représentées par elle auprès des autorités administratives et judiciaires;
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Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire des dispositions cantonales applicables à la représentation des parties devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
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Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF;
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Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Que la recourante se trouve vraisemblablement dans le besoin;
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Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 janvier 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Thélin
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