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Informationen zum Dokument  BGer 5D_87/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_87/2011 vom 06.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_87/2011
 
Arrêt du 6 juin 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge de paix du district de la Broye-Vully,
 
intimée,
 
Objet
 
mise à ban,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 18 janvier 2011.
 
Vu:
 
l'arrêt attaqué, qui confirme une décision de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 26 novembre 2006 refusant, en application de l'art. 18 CPC/VD, de donner suite à une requête de mise à ban formée par A.________, faute par celui-ci d'avoir produit les documents nécessaires à cet effet, notamment un extrait récent du registre foncier, et d'avoir payé l'avance de frais demandée;
 
le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) en raison de la valeur litigieuse, inférieure selon l'arrêt attaqué à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que le recourant conteste mais pas de manière compréhensible;
 
les demandes de délai supplémentaire et d'assistance judiciaire également formées par le recourant;
 
considérant:
 
que le délai de recours étant fixé par la loi (art. 100 LTF), il ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande du recourant sur ce point ne peut être admise;
 
que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel et ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants pertinents de la chambre des recours cantonale;
 
qu'il se borne à prétendre qu'il "bénéficie d'une assistance judiciaire", mais sans démontrer qu'il aurait demandé et obtenu cette assistance déjà en procédure cantonale;
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
 
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 juin 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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