BGer 9C_499/2011 | |||
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BGer 9C_499/2011 vom 29.07.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_499/2011
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Arrêt du 29 juillet 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
B.________, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 mai 2011.
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Vu:
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l'arrêt du 20 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par B.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 14 juin 2010 (refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'AI),
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le recours du 18 juin 2011 (timbre postal), que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral, en l'informant qu'il conteste le bien fondé de la décision de justice du 20 mai 2011,
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considérant:
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que devant le Tribunal administratif fédéral, le litige a porté uniquement sur la légalité d'une décision rendue en matière d'assurance-invalidité par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, si bien que le recours est irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend à un refus qui lui aurait été signifié par un assureur-accidents,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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qu'en l'espèce, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, son auteur se bornant à alléguer que l'état de santé de B.________ s'est considérablement détérioré et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle,
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qu'en particulier, le mandataire du recourant ne discute pas la pertinence du raisonnement suivi par l'autorité de recours de première instance, singulièrement aux consid. 5.3 et 5.4 de son jugement,
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que, manifestement motivé de manière insuffisante, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral Cour III et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 juillet 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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