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Informationen zum Dokument  BGer 9C_591/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_591/2011 vom 30.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_591/2011 {T 0/2}
 
Arrêt du 30 septembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
D._________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
 
(condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 20 juillet 2011.
 
Considérant:
 
que par acte du 16 août 2011, D._________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2011,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
 
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, serait contraire au droit,
 
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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