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Informationen zum Dokument  BGer 2C_125/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_125/2012 vom 24.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_125/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 24 février 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Addy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; regroupement familial,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2012.
 
Considérant:
 
que, par écriture datée du 26 janvier 2012 et reçue par le Tribunal fédéral le 6 février suivant, X.________ a déclaré qu'il formait un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2012;
 
que, par ordonnance du 6 février 2012, notifiée sous pli recommandé, le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 17 février 2012, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 23 février 2012 avec la mention "non réclamé",
 
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),
 
que cette tentative a eu lieu le 7 février 2012, à 09h29, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
 
que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 14 février 2012,
 
qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé le 6 février 2012,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
 
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 24 février 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Addy
 
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