BGer 9C_193/2012 | |||
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BGer 9C_193/2012 vom 26.07.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_193/2012
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Arrêt du 26 juillet 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
K.________, représentée par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
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recourante,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2012.
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Considérant:
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que K.________ a travaillé comme apprentie gestionnaire dans le commerce de détail,
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qu'elle a déposé le 25 octobre 2010 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI),
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que dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a interpellé le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant (rapport du 24 février 2011), et chargé le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la réalisation d'une expertise (rapport du 16 juin 2011),
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que, par décision du 31 octobre 2011, l'administration a refusé à l'intéressée l'octroi d'une rente, considérant qu'elle avait été incapable de travailler entre le 20 juin et le 20 décembre 2010 mais qu'au-delà de cette date, elle avait présenté une capacité de travail entière dans l'activité habituelle,
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que l'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre des assurances sociales et requis l'octroi de l'assistance judiciaire,
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que, postérieurement à son recours, K.________ a déposé des pièces médicales émanant du docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main (rapports des 1er, 12 et 13 décembre 2011),
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que selon ce médecin, l'assurée devait éviter les mouvements répétitifs avec l'épaule gauche et le port de charges lourdes,
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que, par jugement incident du 26 janvier 2012, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès,
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que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale et à la nomination de Me Morisod en tant que défenseur d'office, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale, ainsi qu'à l'octroi de dépens, éventuellement de l'assistance judiciaire, pour la procédure fédérale,
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que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,
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que la décision qui refuse l'assistance judiciaire est une décision incidente qui peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_665/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6 et 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2, in: SVR 2009 UV n° 12 p. 49), de sorte que le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert,
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que, se fondant sur les rapports des docteurs E.________ et A.________, l'instance cantonale a estimé que l'incapacité de travail de la recourante était attestée du 19 juin au 20 décembre 2010 mais que l'intéressée ne présentait plus d'atteinte à la santé invalidante depuis lors,
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que selon les premiers juges, les rapports du docteur O.________ ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation de la capacité de travail de la recourante,
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que la recourante se plaint d'une violation des art. 29 al. 3 Cst., 42 et 61 let. f LPGA et soutient que l'instance cantonale aurait dû prendre en considération les rapports du docteur O.________,
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que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références),
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que le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366),
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qu'un avis médical, même rendu postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102; arrêt 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2),
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que les premiers juges ont d'emblée écarté les rapports du docteur O.________ sans même les examiner, au seul motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la décision litigieuse (jugement entrepris, p. 3),
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que peut demeurer ouverte la question de savoir si cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence précitée,
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qu'en effet les rapports du docteur O.________ n'attestent pas d'une incapacité de travail mais contiennent uniquement des conseils quant à la manière dont la recourante devrait exercer son activité professionnelle,
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que ceux-ci laissent subsister un large éventail d'activités adaptées à l'état de santé de l'intéressée, celle-ci étant en phase primaire de recherche d'apprentissage,
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que compte tenu du contexte global dans lequel s'inscrit le dossier - en particulier des plaintes de la recourante qui concernent avant tout des angoisses -, la juridiction cantonale - dans son résultat - n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recours s'avérait d'emblée dénué de chances de succès,
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que le recours doit être rejeté,
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que vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF),
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qu'elle remplit toutefois les conditions du droit à l'assistance judiciaire dont elle a requis le bénéfice (art. 64 LTF), dès lors que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'assistance d'un avocat était indiquée,
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que la recourante sera ainsi provisoirement dispensée de payer les frais de justice et que les honoraires de son mandataire d'office seront pris en charge par la caisse du tribunal,
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qu'elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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L'assistance judiciaire est accordée à la recourante pour la procédure fédérale. Me Morisod est désigné comme avocat d'office.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
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4.
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Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Morisod à titre d'honoraires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 juillet 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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