VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_495/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_495/2012 vom 05.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_495/2012
 
Ordonnance du 5 septembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Nader Ghosn, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2012.
 
Vu:
 
l'enquête pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol,
 
l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 juillet 2012 qui prolonge la détention provisoire de X.________ ordonnée le 14 juin 2012 pour une durée maximale de deux mois,
 
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2012 qui confirme cette décision sur recours de la prévenue,
 
le recours en matière pénale déposé le 30 août 2012 contre cet arrêt par X.________,
 
la lettre du 4 septembre 2012 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa cliente a été libérée le 31 août 2012 et qu'il retire le recours,
 
Considérant:
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP),
 
que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a cependant lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF);
 
Par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 septembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).