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Informationen zum Dokument  BGer 4F_16/2012  Materielle Begründung
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BGer 4F_16/2012 vom 15.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4F_16/2012
 
Arrêt du 15 octobre 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérante,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise; révision,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 4F_8/2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par arrêt du 13 septembre 2012 (cause 4F_8/2012), la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable la demande déposée par X.________ en vue d'obtenir la révision de l'arrêt du 21 février 2012 (cause 4F_22/2011) par lequel la même Cour avait déclaré irrecevable la demande de la prénommée tendant à la révision de l'arrêt fédéral rendu le 20 juin 2011 dans la cause l'opposant à Y.________ SA (cause 4A_85/2011).
 
1.2 Le 9 octobre 2012, X.________ (ci-après: la requérante) a adressé au Tribunal fédéral une lettre, accompagnée de pièces, dans laquelle elle sollicitait la révision de l'arrêt du 13 septembre 2012. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
Y.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision.
 
2.
 
Ladite demande ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. On y cherche en vain l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).
 
3.
 
Vu l'irrecevabilité manifeste de sa demande de révision, la requérante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, elle devra, dès lors, supporter les frais judiciaires y afférents. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 octobre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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