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Informationen zum Dokument  BGer 9C_921/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_921/2012 vom 23.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_921/2012
 
Arrêt du 23 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
 
du 11 octobre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre une décision rendue le 4 juillet précédent par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg au motif que l'intéressé, invité à remédier aux irrégularités dudit recours (défaut de motivation et de conclusions), l'avait fait de manière tardive et au surplus insuffisante,
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 8 novembre 2012 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre ce jugement,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,
 
qu'en l'occurrence le recourant, dans son écriture confuse et difficilement compréhensible, ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction cantonale,
 
qu'au surplus il ne prend aucune conclusion,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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