BGer 8C_916/2012 | |||
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BGer 8C_916/2012 vom 27.11.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_916/2012
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Arrêt du 27 novembre 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure | |
R.________,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 9 octobre 2012.
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Vu:
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le jugement du 9 octobre 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par R.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 17 septembre 2010 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de la prénommée à une rente d'invalidité,
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le recours du 8 novembre 2012 (timbre postal) interjeté par R.________ contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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qu'en l'espèce, la recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise en tant que celle-ci nie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués à l'épaule droite et l'accident de juin 2005,
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qu'elle se borne à alléguer qu'elle a repris son activité professionnelle à temps partiel, qu'elle a suivi des séances de physiothérapie en raison de ses douleurs, qu'elle a renoncé à augmenter son taux d'activité et, enfin, que « d'éventuels antécédents médicaux d'ordre accidentel » n'ont pas fait l'objet d'investigations suffisantes,
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que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 27 novembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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