BGer 9C_609/2013 | |||
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BGer 9C_609/2013 vom 10.01.2014 |
9C_609/2013 |
Arrêt du 10 janvier 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure | |
G.________,
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représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013.
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Vu: | |
le recours formé le 5 septembre 2013(timbre postal) par G.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2013, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
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l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 8 novembre 2013, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
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l'ordonnance du 26 novembre 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de suspension de la cause présentée par G.________ le 20 novembre 2013,
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l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 décembre 2013 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant: | |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Parrino
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La Greffière: Moser-Szeless
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