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Informationen zum Dokument  BGer 2F_2/2014  Materielle Begründung
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BGer 2F_2/2014 vom 22.01.2014
 
{T 0/2}
 
2F_2/2014
 
2F_3/2014
 
 
Arrêt du 22 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios,
 
requérant,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
Cour de justice de la République et canton
 
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_850/2013 du 5 décembre 2013,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_851/2013 du 5 décembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Ce recours a été enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013.
 
2. Par arrêt du 5 décembre 2013, notifié le 10 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti par ordonnance du 31 octobre 2013.
 
3. Par une lettre adressée au Tribunal fédéral le 17 janvier 2014, A.________, invoquant l'art. 50 al. 1 et 2 LTF, demande la restitution du délai pour " présenter des observations à propos de l'avance de frais et corriger le non paiement de l'avance de frais afin de pouvoir intenter le recours en matière de droit public ". Il expose avoir été empêché d'agir dans le délai sans sa faute. Il accordait une grande importance à la réduction du montant de l'avance de frais pour décider de la suite de la procédure et estime qu'il ne pouvait pas déduire raisonnablement du fax du 8 novembre 2013 de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public que le recours serait déclaré irrecevable faute de paiement dans le délai expirant au 11 novembre 2013.
 
 
4.
 
4.1. L'arrêt final, rendu par le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral le 5 décembre 2013, a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé (art. 61 LTF). Bien qu'il ait acquis force de chose jugée, un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision aux conditions posées par les art. 121 ss LTF. En l'espèce, le requérant ne demande pas la révision de l'arrêt rendu et ne fait d'ailleurs valoir aucun motif qui le permettrait. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la requête sous cet angle.
 
4.2. Invoquant l'art. 50 LTF, le requérant sollicite une restitution du délai pour déposer des déterminations sur le montant de l'avance de frais et corriger le non paiement de l'avance.
 
 
5.
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.
 
5.2. En l'espèce, le requérant n'est pas exempt de tout reproche. En effet, il ne saurait lui avoir échappé, puisqu'il y fait référence dans son courrier et fax du 8 novembre 2013, que l'ordonnance du 31 octobre 2013, sous le titre " délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais selon l'art. 62 al. 3 LTF ", lui fixait expressément un " délai non prolongeable au 
 
6. Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Les causes 2F_2/2014 et 2F_3/2014 sont jointes.
 
2. La requête de restitution du 17 janvier 2014 est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Tribunal fédéral suisse et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 22 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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