BGer 4A_613/2013 | |||
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BGer 4A_613/2013 vom 21.02.2014 | |
{T 0/2}
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4A_613/2013
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Arrêt du 21 février 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Eric Stampfli,
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défendeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; qualité pour défendre
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recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant: | |
Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________;
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Que Z.________ est son unique associé et organe;
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Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter;
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Que le tribunal a tenu audience le 17 septembre 2012;
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Qu'il a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013;
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Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre;
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Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur;
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Qu'elle a confirmé le jugement;
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Que le demandeur exerce le recours en matière civile et saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant, en substance, à celles de sa demande en justice;
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Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages;
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Qu'il est surtout consacré à des allégations de fait, à une critique du procès-verbal d'audience et à la discussion de diverses circonstances;
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Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement;
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Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement;
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Qu'il persiste à arguer de « l'indissociabilité » de la société et de son organe, et fait référence aux arguments développés dans son mémoire d'appel;
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Que selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les parties doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'elles adressent au Tribunal fédéral;
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Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54);
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Qu'à teneur des dispositions ci-mentionnées, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
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Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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