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Informationen zum Dokument  BGer 6B_813/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_813/2013 vom 17.03.2014
 
{T 0/2}
 
6B_813/2013
 
 
Arrêt du 17 mars 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 21 juin 2013 notifié à X.________ le 28 juin suivant, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande de révision formée contre son arrêt AARP/436/2012 du 30 novembre 2012 irrecevable pour le motif que la procédure sujette à révision portait sur une question de frais de procédure. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2013. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
 
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Cela étant, les écritures que la recourante a adressées au Tribunal fédéral les 17 et 26 septembre 2013, l'ont été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF).
 
2.2. En outre, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion et ne démontre pas en quoi l'irrecevabilité prononcée par l'arrêt attaqué violerait le droit. Il ne satisfait donc pas aux exigences formelles prévues à l'art. 42 LTF, de sorte qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée à la recourante (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 17 mars 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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