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Informationen zum Dokument  BGer 5A_164/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_164/2014 vom 18.09.2014
 
{T 0/2}
 
5A_164/2014
 
 
Arrêt du 18 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Stéphane Ducret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous les deux représentés par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
 
3.  Fondation X.________,
 
intimés,
 
E.________,
 
représentée par Me Katia Pezuela, avocate,
 
Objet
 
action en partage d'une copropriété (validation d'un règlement de copropriété etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2013.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par acte notarié du 30 novembre 2004, A.________ et E.________ sont devenues, par cession de parts, copropriétaires des parcelles nos 344 et 372 de la Commune de Y.________. La copropriété est exercée avec D.X.________, B.________ et C.________, chacun pour un cinquième.
1
A.b. Le chiffre XIV de l'acte du 30 novembre 2004 mentionne que les copropriétaires décident d'abroger l'ancien règlement d'usage et d'administration de la copropriété et d'en adopter un nouveau, un exemplaire signé par les copropriétaires, légalisé, étant produit pour y demeurer annexé.
2
 
B.
 
B.a. Le 31 août 2007, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Président du Tribunal civil) d'une demande de partage de la copropriété. Dans ce contexte, l'intéressée a sollicité la commission d'un expert chargé de stipuler le partage à l'amiable ou de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.
3
B.b. Sur requête formée par A.________ et E.________, le Président du Tribunal civil a informé les parties qu'il était nécessaire d'instruire et de statuer sur la question de la validité des dispositions du règlement d'usage et d'administration instituant un droit d'emption et de préemption qualifié et, dans l'affirmative, sur celle de la validité de l'exercice du droit d'emption par les requérantes.
4
B.c. D.X.________ est décédé en cours de procédure, instituant héritière la Fondation X.________.
5
B.d. Par jugement préjudiciel du 27 mai 2013, le Président du Tribunal civil a notamment constaté que les dispositions du règlement d'usage et d'administration de la copropriété instituant un droit d'emption et de préemption qualifié étaient valables (I), mais que A.________ et E.________ n'étaient pas fondées, le 12 mars 2009, à exercer le droit d'emption prévu par ces dispositions (II).
6
C. Agissant par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les dispositions du règlement d'usage et d'administration de la copropriété qui instituent un droit d'emption et de préemption sont valables, de sorte qu'elle-même et E.________ étaient fondées à exercer, le 12 mars 2009, le droit d'emption litigieux. Subsidiairement, la recourante sollicite l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à la Chambre civile des recours pour nouvelle décision.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références).
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1.1. L'arrêt attaqué statue, dans le cadre d'une action en partage de copropriété, sur la validité de dispositions du règlement d'usage et d'administration de la copropriété aménageant des droits d'emption et de préemption qualifié. Cette décision, prise dans l'optique de simplifier la mission de l'experte nommée dans le procès en partage au fond, constitue une décision préjudicielle selon l'art. 93 LTF (cf. ATF 135 III 566 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.2 et les nombreuses références).
9
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
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Erwägung 1.2.2
 
1.2.2.1. Le Tribunal de céans n'est en l'espèce pas en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle attaquée: contrairement à ce que soutient la recourante, son arrêt ne pourrait en effet mettre fin à la procédure de partage qu'elle a initiée. Une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est en conséquence exclue.
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1.2.2.2. Reste à déterminer si la décision entreprise cause à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice ne peut être ainsi qualifié que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1).
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2. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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